# 200 2025 28 — Refusal of Legal Aid for Administrative Disability Insurance Appeal Upheld

**Geschäftsnummer:** 200 2025 28
**Citation:** VG BE 200 2025 28
**Gericht / Behörde:** Verwaltungsgericht
**Entscheiddatum:** 2025-09-15
**Ausgang:** Abgewiesen (Dismissed)
**Kostenauflage:** zulasten Beschwerdeführer/in
**Canonical Legislator URL:** https://docs.legislator.ch/de/sources/court-decision/ch-be/BE_VG_001_200-2025-28_2025-09-15/refusal-of-legal-aid-for-administrative-disability-insurance-appeal-upheld
**Official Source URL:** https://www.vg-urteile.apps.be.ch/tribunapublikation/tribunavtplus/ServletDownload/200_2025_28_1135a87fe828ea5c36ac883cc48cd62c9aece1cd4f76dda28e1f3d8ce0d6f5f916b78087c64293a8e261373f3af02ad21b3c2356fc7acf4cbb2a135c2290f83e3efdd941f55884f59c18ded26bda15aedede3b5443bc745fc0d5a005029427b7?path=1135a87fe828ea5c36ac883cc48cd62c9aece1cd4f76dda28e1f3d8ce0d6f5f916b78087c64293a8e261373f3af02ad21b3c2356fc7acf4cbb2a135c2290f83e3efdd941f55884f59c18ded26bda15aedede3b5443bc745fc0d5a005029427b7&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=200_2025_28
**Entscheidsuche Mirror:** https://entscheidsuche.ch/docs/BE_Verwaltungsgericht/BE_VG_001_200-2025-28_2025-09-15.pdf

## Zusammenfassung (Sachverhalt & Erwägungen)

The administrative court rejected an appeal against a decision refusing the appellant legal aid for the preliminary administrative procedure concerning his disability insurance claim. The court reasoned that while the appeal concerning the refusal of legal aid was admissible, the stringent requirements for granting such assistance in the administrative phase were not met because the case did not present exceptional complexity—neither legally nor factually, as the prior cancellation of a decision was merely a procedural measure to await medical results, and the appellant's personal circumstances, including limited language skills, were mitigated by available social support and family assistance, leading to the conclusion that the appeal lacked sufficient prospect of success to warrant legal aid.

## Leitsatz / Regeste

art. 61 let. fbis LPGA; art. 61 let. f LPGA; art. 61 let. g LPGA; art. 108 al. 1 LPJA — art. 61 let. fbis LPGA: Used to establish that the current procedure (on denial of legal aid in administrative proceedings) is subject to judicial costs. art. 61 let. f LPGA: Cited as one of the conditions for granting legal aid (financial need and chance of success), although ultimately rejected. art. 61 let. g LPGA: Cited implicitly in the context of denying costs (no award of legal fees).

## Rechtsfragen & angewandte Gesetzesbestimmungen

### 1. art. 61 let. fbis LPGA

Used to establish that the current procedure (on denial of legal aid in administrative proceedings) is subject to judicial costs.

### 2. art. 61 let. f LPGA

Cited as one of the conditions for granting legal aid (financial need and chance of success), although ultimately rejected.

### 3. art. 61 let. g LPGA

Cited implicitly in the context of denying costs (no award of legal fees).

### 4. art. 108 al. 1 LPJA

Used to determine the amount of judicial costs assessed against the appellant.

### 5. art. 111 al. 1 et 2 LPJA

Cited regarding the conditions for granting legal aid by the administrative authority or court.

## Volltext des Entscheids

200.2025.28.AI
N° AVS
PHS/EGC



Tribunal administratif du canton de Berne
Cour des affaires de langue française



Jugement du juge unique du 15 septembre 2025

Droit des assurances sociales



G. Niederer, juge
S. Philipona, greffier




A.________
représenté par Me B.________
recourant


contre


Office AI Berne
Scheibenstrasse 70, case postale, 3001 Berne
intimé




relatif à une décision de ce dernier du 22 novembre 2024
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 septembre 2025, 200.2025.28.AI, p. 2




En fait:


A.

A.________, né en 1971, célibataire sans enfant, est entré en Suisse en
2015. Disposant d'une formation de soudeur, acquise dans son pays
d'origine, il a travaillé en dernier lieu à titre temporaire en tant qu'opérateur
dans l'industrie. Il bénéficie du soutien des services sociaux depuis 2018.
Par un formulaire posté le 4 avril 2023, l'intéressé a requis des prestations
de l'assurance-invalidité (AI) auprès de l'Office AI Berne. Au moyen d'un
préavis du 12 janvier 2024, cette autorité a fait savoir à l'assuré qu'elle
envisageait d'exclure tout droit à une rente, ce qu'elle a ensuite confirmé
par décision du 22 février 2024, notifiée nonobstant les observations
formulées par l'intéressé, défendu par un avocat. Le recours interjeté
contre cette décision le 25 mars 2024 par le prénommé, toujours
représenté, a été rayé du rôle du Tribunal administratif du canton de Berne
(TA) par jugement du 13 mai 2024 (JTA AI/2024/245), l'Office AI Berne
ayant indiqué, à l'appui de sa réponse au recours, qu'il avait annulé la
décision attaquée, par décision en reconsidération du 6 mai 2024, dès lors
qu'une instruction complémentaire était nécessaire selon lui. A la suite de
celle-ci et au moyen d'un nouveau préavis, du 2 septembre 2024, l'Office AI
Berne a néanmoins confirmé qu'il projetait de nier tout droit à une rente.




B.

Par acte du 7 octobre 2024, l'assuré, agissant par son mandataire, a
également formulé des observations à l'encontre du préavis du
2 septembre 2024. Il a en outre requis le bénéfice de l'assistance judiciaire,
avec désignation de son avocat en qualité de mandataire d'office, pour la
procédure de préavis. Par décision incidente du 22 novembre 2024, l'Office
AI Berne a rejeté la requête d'assistance judiciaire.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 septembre 2025, 200.2025.28.AI, p. 3




C.

Le 10 janvier 2025, l'assuré, par son mandataire, a recouru auprès du TA
contre la décision incidente précitée. Il a conclu en substance, sous suite
de frais et dépens, à l'annulation de la décision incidente du 22 novembre
2024 et à l'octroi de l'assistance judiciaire complète dans la procédure de
préavis. Le recourant a également sollicité cette assistance pour la
procédure de recours devant le TA. Dans sa réponse du 17 février 2025,
l'Office AI Berne a conclu au rejet du recours. Le 12 mars 2025, le
mandataire de l'intéressé a finalement produit sa note d'honoraires.




En droit:


1.

1.1      La décision de l'Office AI Berne du 22 novembre 2024 constitue une
décision incidente et représente l'objet de la contestation. Elle ressortit au
droit des assurances sociales et refuse au recourant le bénéfice de
l'assistance judiciaire en procédure administrative. L'objet du litige porte
quant à lui sur l'annulation de cette décision incidente et sur l'octroi de
l'assistance judiciaire pour la procédure de préavis menée par l'intimé.

1.2      Les décisions incidentes ne portant ni sur la compétence ni sur la
récusation sont susceptibles de recours séparément notamment si elles
sont susceptibles d'entraîner un préjudice irréparable (art. 74 al. 3 de la loi
cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives
[LPJA, RSB 155.21], en lien avec l'art. 61 al. 3 let. a LPJA]). Tel est le cas,
s'agissant du refus de l'assistance judiciaire en procédure administrative
(arrêt du Tribunal fédéral [TF] 8C_557/2014 du 18 novembre 2014 c. 2.4.2;
voir aussi en ce sens VGE IV/2019/328 du 30 juin 2020 c. 1.1). Au surplus,
interjeté en temps utile (compte tenu des féries judiciaires; art. 60 al. 2 et
art. 38 al. 4 let. c de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale
du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1]), dans les formes
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 septembre 2025, 200.2025.28.AI, p. 4




prescrites, auprès de l'autorité de recours compétente, par une partie
disposant de la qualité pour recourir et représentée par un mandataire
dûment légitimé, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA; art. 69 al. 1
let. a de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [LAI, RS
831.20]; art. 15 et 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la
procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]).

1.3      Est litigieux l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure
administrative devant l'Office AI Berne. Le présent jugement est dès lors de
la compétence d'un juge unique de la Cour des affaires de langue française
du TA (art. 54 al. 1 let. c et 57 al. 2 let. b de la loi cantonale du 11 juin 2009
sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM,
RSB 161.1]).

1.4      Le Tribunal examine librement la décision contestée et n'est pas lié
par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1
et art. 84 al. 3 LPJA).




2.

2.1      Dans la procédure administrative en matière d'assurances sociales,
l'assistance gratuite d'un conseil juridique est accordée au demandeur
lorsque les circonstances l'exigent (art. 37 al. 4 LPGA). Un droit à la
représentation gratuite est donné lorsque les conditions, déterminantes
pour la procédure judiciaire (partie dans le besoin, conclusions non
dépourvues de toute chance de succès, nécessité d'une représentation;
ATF 125 V 32 c. 2; TF 9C_786/2019 du 20 décembre 2019 c. 3.2, in SVR
2020 IV n° 31; VSI 2000 p. 164 c. 2b), sont remplies cumulativement. Le
critère de la nécessité de la représentation doit être examiné de façon plus
stricte et plus restrictive qu'en procédure judiciaire. Alors qu'en procédure
judiciaire l'assistance judiciaire doit être octroyée lorsque les circonstances
le justifient (art. 61 let. f LPGA), l'art. 37 al. 4 LPGA emploie le terme
"l'exigent". Un examen plus restrictif s'impose dès lors (ATF 132 V 200
c. 5.1.3; TF 9C_991/2008 du 18 mai 2009 c. 4.2 et c. 4.4.1, in SVR 2009 IV
n° 48) et ce aussi en vertu de la maxime d'office ou du principe inquisitoire,
selon lesquels l'autorité est tenue d'établir les faits déterminants d'office. La
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 septembre 2025, 200.2025.28.AI, p. 5




nécessité d'une représentation n'est néanmoins pas exclue d'emblée du
seul fait que la procédure en cause est régie par le principe inquisitoire
(ATF 132 V 200 c. 5.1.3; TF 8C_835/2016 du 3 février 2017 c. 6.4.2, in
SVR 2017 IV n° 38).

2.2      S'agissant de la nécessité effective de l'assistance gratuite d'un
mandataire en procédure d'opposition, les circonstances du cas d'espèce,
la particularité des règles de procédure applicables, ainsi que les
spécificités de la procédure administrative en cours doivent être prises en
considération (ATF 130 I 182 c. 2.2; TF 9C_357/2024 du 14 avril 2025
c. 2.1). Outre la complexité des questions de droit et l'état de fait, les
circonstances qui tiennent à la personne concernée, comme par exemple
sa capacité de saisir les étapes d'une procédure doivent également être
appréciées (TF 8C_391/2023 du 6 février 2024 c. 3.2.2 et les références).
La représentation est en principe indiquée, si la procédure est susceptible
d'affecter la situation juridique de l'intéressé de manière particulièrement
grave; si tel n'est pas le cas, la représentation est indiquée à condition qu'à
la complexité relative du cas viennent s'ajouter des difficultés liées à l'état
de fait ou à des questions de droit que la personne concernée n'est pas
apte à gérer seule et le fait qu'une représentation par des représentants
d'une association, un assistant social ou d'autres personnes spécialisées
ou de confiance appartenant à des institutions sociales n'entre pas en
considération (TF 9C_688/2019 du 30 juin 2020 c. 3.2, non publié in ATF
146 V 306, mais in SVR 2020 EL n° 10).

2.3      Selon le Tribunal fédéral, une jurisprudence qui tendrait à admettre
la nécessité d'une représentation par un avocat dans pratiquement toutes
les procédures d'opposition ou dans la majeure partie de celles-ci ou qui
octroierait une telle assistance en procédure administrative aux mêmes
conditions qu'en procédure de recours, serait contraire à la conception de
l'art. 37 al. 4 LPGA (TF 8C_391/2023 du 6 février 2024 c. 8.2,
8C_149/2021 du 18 mai 2021 c. 5.2 et les références). Ce n'est que dans
des cas exceptionnels que la représentation par un avocat s'impose dans
le cadre de la procédure administrative (TF 8C_468/2016 du 13 septembre
2016 c. 3.1 et les références).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 septembre 2025, 200.2025.28.AI, p. 6




3.

3.1      Dans sa décision du 22 novembre 2024, l'intimé a refusé l'octroi de
l'assistance judiciaire gratuite au recourant dans la procédure de préavis,
en vue de la production des observations du 7 octobre 2024. L'autorité
précédente a retenu à cet égard que le cas ne présentait pas une
complexité particulière, ni sur le plan juridique, ni en ce qui concerne l'état
de fait. Il a en outre précisé qu'une procédure de préavis ne constituait pas
une procédure contentieuse, de sorte que l'assuré demeurait en mesure de
faire valoir ses droits dans une éventuelle procédure de recours ultérieure.

3.2      Quant au recourant, il fait valoir au contraire que la procédure revêt
une complexité particulière, notamment en raison de l'annulation par
l'intimé de sa première décision du 22 février 2024. Il explique par ailleurs
qu'en conséquence, la procédure en cause était déjà contentieuse au stade
du préavis du 2 septembre 2024. Enfin, le recourant allègue que le fait de
nier son intérêt à pouvoir formuler des objections irait contre le but même
de la procédure de préavis.




4.

Seule se pose ainsi la question de la nécessité de l'assistance d'un avocat
pour la procédure de préavis.

4.1      En l'occurrence, la procédure porte sur l'évaluation de la capacité
de travail du recourant et, partant, sur son droit à une rente d'invalidité. Le
recourant soutient ainsi que la procédure est très importante pour lui, dès
lors que, s'il n'obtient cette prestation, il continuera de dépendre de l'aide
sociale (voir p. 5 par. 2 du recours). Cependant, le seul fait qu'une rente
soit en jeu, soit une prestation financière d'une portée en général
effectivement essentielle pour l'assuré ne suffit pas encore pour admettre
que la situation juridique de l'intéressé est susceptible d'être affectée d'une
manière particulièrement grave (voir les arrêts du Tribunal fédéral des
assurances [TFA, ancienne dénomination des Cours de droit social du TF] I
127/07 du 7 janvier 2008 c. 5.2.1, I 319/05 du 14 août 2006 c. 4.2.1; voir
aussi TF 9C_140/2020 du 18 janvier 2021 c. 4.3). Si l'on voulait voir, dans
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 septembre 2025, 200.2025.28.AI, p. 7




ce seul élément, une atteinte susceptible d'affecter d'une manière
particulièrement grave la situation juridique de la personne assurée,
justifiant l'octroi de l'assistance judiciaire, il en résulterait que celle-ci
devrait être accordée dans pratiquement tous les cas d'AI ou dans la
plupart d'entre eux, ce qui irait à l'encontre de la réglementation légale
(TFA I 746/06 du 8 novembre 2006 c. 3.2 et 3.3; JTA AI/2016/1259 du 24
février 2017 c. 2.2, AI/2011/205 du 14 avril 2011 c. 3.2). Une atteinte
particulièrement grave pourrait en revanche exister si la cause devait être
renvoyée à l'intimé pour mise en œuvre d'une expertise psychiatrique dans
le cadre de laquelle les droits de participation doivent être garantis (TF
8C_669/2016 du 7 avril 2017 c. 3.3). Or, cette éventualité n'est pas réalisée
en l'espèce et les faits de la cause ne sont en rien comparables à un tel
complexe de fait. Qui plus est, dans la procédure au fond, l'intimé a statué
sur la première demande de rente déposée par l'assuré, si bien que
l'exclusion du droit à une telle prestation n'implique aucun changement
pour l'intéressé. Ce dernier ne se trouve en effet pas dans la situation d'un
bénéficiaire de rente qui verrait en fin de compte celle-ci être supprimée.

4.2      Le recourant affirme encore que le déroulement de la procédure en
matière d'AI a présenté un niveau de complexité particulier (voir p. 5 par. 1
du recours). En effet, après avoir fait savoir qu'il envisageait de nier tout
droit à une rente d'invalidité, ce au moyen d'un préavis du 12 janvier 2024
(dossier [dos.] AI 29/1), l'intimé a d'abord statué en ce sens une première
fois, dans une décision du 22 février 2024 (dos. AI 34/1). Cet acte a
toutefois été attaqué par le recourant, qui a produit de nouveaux rapports
médicaux à l'appui de son recours devant le TA, du 25 mars 2024 (dos. AI
36/3 et 36/18 ss). Dans la procédure de recours, après avoir été invité à
produire son mémoire de réponse, l'intimé a expliqué, le 6 mai 2024, qu'il
avait     consulté       le    Service       médical        régional      des      Offices         AI
Berne/Fribourg/Soleure (SMR), qui avait conseillé de mettre en œuvre des
investigations complémentaires, puisqu'il fallait notamment, selon les
médecins         de     ce      service,      attendre        les     résultats      d'examens
neuropsychologiques et ophtalmologiques mis en œuvre dans l'intervalle
(dos. AI 46/3). Partant, l'intimé a indiqué que, par décision en
reconsidération du 3 mai 2024, il avait annulé la décision contestée du 22
février 2024 (dos. AI 47/2). La procédure de recours a donc été rayée du
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 septembre 2025, 200.2025.28.AI, p. 8




rôle du TA par jugement de celui-ci du 13 mai 2024 (dos. AI 50/1). Ensuite,
après avoir repris son instruction et examiné les différents rapports
attendus, l'intimé a finalement informé une nouvelle fois l'intéressé, par un
préavis du 2 septembre 2024, qu'il entendait exclure tout droit à une rente
(dos. AI 69/1). Il a finalement statué dans le même sens, par décision du
9 octobre 2024 (dos. AI 71/1), que le recourant a également contestée
(procédure de recours pendante devant le TA, n° 200.2025.25). Cela étant,
il est vrai que la reconsidération de la décision de l'Office AI Berne devant
le TA constitue une particularité de la procédure administrative en cause,
un tel cas de figure ne constituant en effet pas la règle. Néanmoins, c'est
en vain que l'assuré en déduit que celle-ci a été particulièrement complexe.
Au contraire, d'un point de vue factuel, l'annulation de cette décision et la
reprise de l'instruction en vue d'attendre le résultat d'examens médicaux ne
constitue pas une circonstance difficile à appréhender. De plus, celle-ci n'a
nécessité aucune démarche de la part de l'intéressé, notamment aucune
détermination. Ainsi, cette particularité procédurale ne saurait suffire à ce
que cette dernière puisse être qualifiée de particulièrement complexe.
Certes, la procédure, qui a débuté en avril 2023, en a été prolongée de
quelques mois. On ne peut cependant pas pour autant considérer que la
procédure a été particulièrement longue. Le TF a en effet considéré qu'une
durée approximative de neuf années pouvait être de nature à accentuer la
complexité d'une cause, en particulier si de nombreux rapports médicaux
sont produits (TF 9C_140/2020 du 18 janvier 2021 c. 4.3). Hormis la
reconsidération de la décision du 22 février 2024, le litige porte du reste sur
des questions qui se posent dans de nombreux cas et il ne comporte pas
de difficulté particulière (voir TF 9C_375/2021 du 15 mars 2022 c. 5.2,
9C_440/2018 du 22 octobre 2018 c. 5.1 s.). En outre, le dossier en matière
d'AI du recourant est relativement peu fourni et il ne met pas en évidence
d'élément complexe qui justifierait une représentation par un avocat. La
procédure du recourant se distingue donc de celles dans lesquelles la
jurisprudence reconnaît la nécessité d'une assistance juridique. Et pour
cause puisque tel a été le cas par exemple à l'égard d'une personne
assurée ayant dû se prononcer sur plusieurs rapports médicaux, expertises
et sur une enquête économique sur le ménage, avant de devoir encore
prendre position sur la comparaison des revenus à laquelle il avait été
procédé en application de la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité (TFA
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 septembre 2025, 200.2025.28.AI, p. 9




I 507/04 du 27 avril 2005 c. 7.3). Une telle assistance a en outre été
admise alors que l'appréciation de la capacité de travail était très
controversée, la comparaison des revenus figurant dans la décision
contestée n'étant pas compréhensible et certains éléments du revenu étant
contestés (TFA I 75/04 du 7 septembre 2004 c. 3.3). Dans la mesure où,
en l'espèce, aucune expertise n'a été mise en œuvre, que le service des
enquêtes n'a pas non plus été consulté, que la fixation des périodes
d'incapacité de travail n'est pas problématique et qu'il ne peut être constaté
de difficulté particulière, s'agissant du calcul du taux d'invalidité (voir en ce
sens TF 9C_140/2020 du 18 janvier 2021 c. 4.3), la procédure en cause ne
peut être qualifiée de particulièrement complexe.

4.3      Enfin, quant aux éléments qui tiennent à la personne concernée, il
résulte du dossier que l'assuré, célibataire et âgé de 54 ans, ne dispose
d'aucune formation certifiée. Après huit ans d'école obligatoire dans son
pays d'origine, il y a néanmoins accompli quatre ans d'école industrielle de
mécanique. L'intéressé ne maîtrise par ailleurs pas bien le français (niveau
A1, voir dos. AI 11/11). En effet, le service social accompagnant l'assuré a
souligné que la communication orale avec celui-ci était difficile (dos. AI
11/3). Par ailleurs, dans son rapport du 1er mars 2024, dans lequel la
spécialiste en neurologie traitante a recommandé la mise en œuvre d'un
bilan neuropsychologique complet, cette spécialiste a conseillé que
l'examen en question soit réalisé par un neuropsychologue parlant la même
langue que le recourant, voire avec l'aide d'un traducteur (dos. AI 36/20).
Une telle aide a dès lors été fournie. Il n'en reste toutefois pas moins que le
neuropsychologue finalement consulté a indiqué que le recourant disposait
de connaissances suffisantes en français oral (dos. AI 58/11). Il apparaît en
outre du dossier que l'intéressé bénéficie d'une expérience professionnelle
dans plusieurs secteurs et, notamment, qu'il a travaillé comme sommelier
de 2014 à 2017. Or, une telle activité implique des contacts avec les clients
et une certaine maîtrise du français. Aussi, on ne saurait ignorer que
l'intéressé vit à cinq minutes du domicile de sa sœur, de son neveu et de
son frère, qui, d'après l'assuré, sont très présents pour lui (dos. AI 12/4).
Selon l'examen neuropsychologique, il est d'ailleurs en mesure d'accomplir
seul tous les actes de la vie quotidienne, hormis le paiement des factures
("gestion financière"), pour lesquels il est aidé par sa sœur (dos. AI 58/11).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 septembre 2025, 200.2025.28.AI, p. 10




On doit donc admettre si le niveau de français du recourant devait à tout le
moins lui permettre de comprendre les tenants et aboutissants de la
procédure, de même que les conclusions des médecins, mais qu'il était en
revanche lacunaire, s'agissant de la rédaction d'un acte, l'intéressé pouvait
en tous les cas compter sur l'aide de ses proches. Il était donc en mesure
de comprendre la procédure et de faire valoir ses observations sans
l'assistance d'un avocat. Qui plus est, il pouvait également solliciter l'aide
du service social (voir à ce sujet TF 9C_577/2019 du 21 janvier 2020 c. 6.2,
voir aussi TF 9C_516/2018 du 17 octobre 2018 c. 2.4), étant rappelé que le
concours d'un tel service, notamment, est considéré comme une mesure
suffisante pour garantir le respect du droit des assurés à pouvoir participer
à l'instruction (ATF 132 V 200 c. 4.1; TF 9C_688/2019 du 30 juin 2020
c. 3.2). Par conséquent, les éléments ayant trait à la personne de l'assuré,
dans la procédure en cause, ne justifiaient effectivement pas l'aide d'un
mandataire professionnel.




5.

Il résulte en fin de compte de tout ce qui précède que le recours est mal
fondé et qu'il doit être rejeté.

5.1      La présente procédure relative à un refus d'octroi de l'assistance
judiciaire en procédure administrative ne porte pas sur des prestations. Elle
est dès lors soumise à des frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA ; voir aussi
VGE IV/2021/847 du 24 octobre 2022 c. 4.2, IV/2021/848 du 30 mars 2022
c. 4.1). Le recourant, qui succombe, doit ainsi être condamné au paiement
des frais de procédure. Il n'y a en outre pas lieu d'allouer de dépens (art. 61
let. g LPGA a contrario; art. 104 al. 1 et 3 LPJA; art. 108 al. 3 LPJA).

5.2      Le recourant a toutefois requis le bénéfice de l'assistance judiciaire,
avec désignation de son avocat en tant que mandataire d'office.

5.2.1 Sur requête, l'autorité administrative ou de justice administrative
dispense du paiement des frais de procédure et de l'obligation éventuelle
de fournir des avances ou des sûretés la partie qui ne dispose pas de
ressources suffisantes et dont la cause ne paraît pas dépourvue de toute
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 septembre 2025, 200.2025.28.AI, p. 11




chance de succès. Aux mêmes conditions, un mandataire peut être
désigné à une partie si les circonstances de fait et de droit le justifient
(art. 61 let. f LPGA; art. 111 al. 1 et 2 LPJA; TF 8C_22/2010 du
28 septembre 2010 c. 6.1, in SVR 2011 UV n° 6, 9C_432/2010 du 8 juillet
2010 c. 2, in SVR 2011 IV n° 22).

5.2.2 Au regard des pièces produites à l'appui de la requête, la condition
financière est manifestement remplie, le recourant bénéficiant en effet de
l'assistance des services sociaux (dos. AI 78/48; ATF 128 I 225 c. 2.5.1).
Quant aux chances de succès du recours, il y a en revanche lieu de relever
ce qui suit. Dans son recours, l'intéressé s'est limité à reprocher à l'intimé
d'avoir retenu, dans la décision attaquée, que l'assuré aurait pu s'abstenir
de formuler des observations en procédure de préavis, sans perte de droit.
Le recourant n'a ensuite insisté que sur l'importance de la procédure de
préavis, de même que sur la complexité de la procédure, en regard du fait
que la première décision de l'intimé a été reconsidérée par celui-ci (p. 4 s.
et 13 du recours). Or, si l'on ne saurait en effet minimiser l'importance de la
procédure de préavis, on ne peut pour autant ignorer que celle-ci vise
surtout à garantir l'exercice du droit d'être entendu et qu'elle ne consacre
pas l'exercice d'un moyen de droit (ATF 142 V 380 c. 5.3; voir aussi JTA
AI/2015/528 du 17 mars 2016 c. 2.2.1), ainsi que l'intimé l'a évoqué. Quant
à la reconsidération de la décision du 22 février 2024, seul élément invoqué
par le recourant pour justifier de la complexité de la procédure, force est
d'admettre que ce dernier était en mesure de comprendre qu'elle n'avait été
mise en œuvre qu'aux fins de permettre à l'autorité précédente de statuer à
nouveau, notamment en toute connaissance des résultats des examens
médicaux alors appointés (voir JTA AI/2024/245 du 13 mai 2024 et dos. AI
48/1 et 47/2). Dans ces circonstances et puisque la nécessité d'un conseil
juridique en procédure administrative est par ailleurs admise restrictivement
par le TF (voir c. 2.3), il y a en définitive lieu de retenir que les chances de
succès du recours étaient manifestement inférieures aux risques de perdre
le procès, au point qu'un assuré de condition aisée aurait renoncé à
engager une procédure (voir à ce sujet ATF 140 V 521 c. 9.1; 8C_56/2021
du 17 mars 2021 c. 8.1, in SVR 2021 ALV n° 13). Ce faisant, même si la
condition tirée des chances de succès suffisantes du recours doit être
appréciée largement en droit des assurances sociales (voir MIRIAM
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 septembre 2025, 200.2025.28.AI, p. 12




LENDFERS, in KIESER/KRADOLFER/LENDFERS [édit.], ATSG-Kommentar, 5ème
éd. 2024, art. 61 n. 176), celle-ci ne peut être considérée comme étant
réalisée en l'espèce. La requête d'assistance judiciaire, avec désignation
d'un avocat en tant que mandataire d'office, doit donc être rejetée. Dans la
mesure où il n'est toutefois statué à ce sujet que dans le présent jugement
matériel, les frais de procédure sont fixés, conformément à la pratique (voir
la décision du 30 mai 2006 de la conférence élargie des juges du Tribunal
compétents en matière d'assurances sociales) à un montant de Fr. 200.-
(art. 108 al. 1 LPJA; JAB 2016 p. 369 c. 4.3.1, 2014 p. 437 c. 7.9; LUCIE
VON BÜREN, in: HERZOG/DAUM [édit.], Kommentar zum bernischen VRPG,
2020, art. 111 n. 17).
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Par ces motifs:


1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais de procédure, fixés forfaitairement à Fr. 200.-, sont mis à la
   charge du recourant.

4. Il n'est pas alloué de dépens.

5. Le présent jugement est notifié (R):
   - au mandataire du recourant,
   - à l'intimé,
   - à l'Office fédéral des assurances sociales.


Le juge:                                                                 Le greffier:




Voie de recours
Dans les 30 jours dès la notification de ses considérants, le présent jugement peut
faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).
