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1804032153 BE

1804032153 21 MARS 1804. - [ANCIEN] CODE CIVIL. - LIVRE III : Manières dont on acquiert la propriété. - TITRE III à V (art. 1101-1581) (Intitulé modifié par L 2019-04-13/28 , art. 2, 045; En vigueur : 01-11-2020) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-07-1994 et mise à jour au 07-01-2026)

494 Artikel / Bestimmungen · Belgien
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Inhaltsübersicht (494)

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Gesetzestext (494 Artikel)

BE Justel 1804032153

<Abrogé par L 2022-04-28/25 , art. 62, 048; En vigueur : 01-01-2023>

CHAPITRE III.

<Abrogé par L 2022-04-28/25 , art. 62, 048; En vigueur : 01-01-2023>

SECTION I.

<Abrogé par L 2022-04-28/25 , art. 62, 048; En vigueur : 01-01-2023>

BE Justel 1804032153

<Abrogé par L 2022-04-28/25 , art. 62, 048; En vigueur : 01-01-2023>

CHAPITRE IV.

<Abrogé par L 2022-04-28/25 , art. 62, 048; En vigueur : 01-01-2023>

SECTION I.

<Abrogé par L 2022-04-28/25 , art. 62, 048; En vigueur : 01-01-2023>

§ 1.

<Abrogé par L 2022-04-28/25 , art. 62, 048; En vigueur : 01-01-2023>

BE Justel 1804032153

<Abrogé par L 2022-04-28/25 , art. 62, 048; En vigueur : 01-01-2023>

SECTION IV.

<Abrogé par L 2022-04-28/25 , art. 62, 048; En vigueur : 01-01-2023>

§ 1.

<Abrogé par L 2022-04-28/25 , art. 62, 048; En vigueur : 01-01-2023>

BE Justel 1804032153

<Abrogé par L 2022-04-28/25 , art. 62, 048; En vigueur : 01-01-2023>

SECTION I.

<Abrogé par L 2022-04-28/25 , art. 62, 048; En vigueur : 01-01-2023>

§ 1.

<Abrogé par L 2022-04-28/25 , art. 62, 048; En vigueur : 01-01-2023>

BE Justel 1804032153

<Abrogé par L 2024-02-07/18 , art. 41, 051; En vigueur : 01-01-2025>

TITRE V.

<Abrogé par L 2022-01-19/18 , art. 58,7°, 047; En vigueur : 01-07-2022>

CHAPITRE I.

<Abrogé par L 2022-01-19/18 , art. 58,7°, 047; En vigueur : 01-07-2022>

BE Justel 1804032153

1 .

<Abrogé par L 2022-01-19/18 , art. 58,7°, 047; En vigueur : 01-07-2022>

CHAPITRE II.

<Abrogé par L 2022-01-19/18 , art. 58,7°, 047; En vigueur : 01-07-2022>

SECTION I.

<Abrogé par L 2022-01-19/18 , art. 58,7°, 047; En vigueur : 01-07-2022>

BE Justel 1804032153

<Abrogé par L 2022-01-19/18 , art. 58,7°, 047; En vigueur : 01-07-2022>

SECTION V.

<Abrogé par L 2022-01-19/18 , art. 58,7°, 047; En vigueur : 01-07-2022>

§ 1.

<Abrogé par L 2022-01-19/18 , art. 58,7°, 047; En vigueur : 01-07-2022>

BE Justel 1804032153

<Abrogé par L 2022-01-19/18 , art. 58,7°, 047; En vigueur : 01-07-2022>

CHAPITRE IV.

<Abrogé par L 2022-01-19/18 , art. 58,7°, 047; En vigueur : 01-07-2022>

SECTION I.

<Abrogé par L 2022-01-19/18 , art. 58,7°, 047; En vigueur : 01-07-2022>

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<L 1998-11-23/35, art. 2, 004; En vigueur : 01-01-2000> § 1er. Par "cohabitation légale", il y a lieu d'entendre la situation de vie commune de deux personnes ayant fait une déclaration au sens de l'article 1476.

§ 2. Pour pouvoir faire une déclaration de cohabitation légale, les deux parties doivent satisfaire aux conditions suivantes

1° ne pas être liées par un mariage ou par une autre cohabitation légale;

2° être capables de contracter conformément [ '> 3 aux articles 5.40 et 5.41] '> 3 .

[ '> 1 La personne expressément déclarée incapable de faire une déclaration de cohabitation légale en vertu de l'article 492/1, § 1er, alinéa 3, 10°, peut, à sa demande, néanmoins être autorisée par le juge de paix visé à l'article 628, 3°, du Code judiciaire à faire une déclaration de cohabitation légale.

Le juge de paix apprécie la capacité de la personne protégée d'exprimer sa volonté.

[ '> 2 ...] '> 2 ] '> 1

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( 1 )<L 2013-03-17/14 , art. 140, 028; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02 , art. 22)>

( 2 )<L 2018-12-21/09 , art. 45, 042; En vigueur : 01-03-2019>

( 3 )<L 2022-04-28/25 , art. 26, 048; En vigueur : 01-01-2023>

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<L 1998-11-23/35, art. 2, 004; En vigueur : 01-01-2000> § 1er. Une déclaration de cohabitation légale est faite au moyen d'un écrit [ '> 5 remis en personne par les parties] '> 5 contre récépissé à l'officier de l'état civil du domicile commun.

Cet écrit contient les informations suivantes

1° la date de la déclaration;

2° les noms, prénoms, lieu et date de naissance et signatures des deux parties;

3° le domicile commun;

4° la mention de la volonté des parties de cohabiter légalement;

5° la mention de ce que les deux parties ont pris connaissance préalablement du contenu des articles 1475 à 1479;

6° [ '> 1 ...] '> 1

L'officier de l'état civil vérifie si les deux parties satisfont aux conditions légales régissant la cohabitation légale et acte, dans l'affirmative, la déclaration dans le registre de la population.

[ '> 5 Les parties présentent toute autre pièce authentique ou preuve qui, le cas échéant, sont demandées afin de justifier qu'il est satisfait aux conditions légales pour autant que celles-ci ne sont pas disponibles dans une autre source authentique.] '> 5

[ '> 5 La cohabitation légale débute au moment de la mention de la déclaration dans le registre de la population.] '> 5

§ 2. La cohabitation légale prend fin [ '> 4 lorsque les parties se marient, lorsqu'une des parties décède] '> 4 ou lorsqu'il y est mis fin conformément au présent paragraphe.

Il peut être mis fin à la cohabitation légale, soit de commun accord par les cohabitants, soit unilatéralement par l'un des cohabitants au moyen d'une déclaration écrite qui est remise contre récépissé a l'officier de l'état civil conformément aux dispositions de l'alinéa suivant. Cet écrit contient les informations suivantes

1° la date de la déclaration;

2° les noms, prénoms, lieux et dates de naissance des deux parties et les signatures des deux parties ou de la partie qui fait la déclaration;

3° le domicile des deux parties;

4° la mention de la volonté de mettre fin à la cohabitation légale.

[ '> 5 La déclaration de cessation de commun accord est remise en personne ou par procuration spéciale et authentique par les parties à l'officier de l'état civil

1° du lieu d'inscription au registre de la population, au registre des étrangers ou au registre d'attente des parties; ou, à défaut, de l'une d'entre elles; ou à défaut,

2° du dernier lieu d'inscription au registre de la population, au registre des étrangers ou au registre d'attente des parties; ou, à défaut, de l'une d'entre elles.] '> 5

[ '> 5 La déclaration unilatérale de cessation est remise en personne ou par procuration spéciale et authentique à l'officier de l'état civil

1° du lieu d'inscription au registre de la population, au registre des étrangers ou au registre d'attente des parties; ou, à défaut, de la partie qui fait la déclaration; ou à défaut,

2° du dernier lieu d'inscription au registre de la population, au registre des étrangers ou au registre d'attente des parties; ou, à défaut, de l'une d'entre elles.] '> 5

[ '> 5 L'officier de l'état civil signifie la déclaration unilatérale de cessation à l'autre partie dans les huit jours par exploit d'huissier de justice. En tout état de cause, les frais de la signification et de la notification doivent être payés préalablement par ceux qui font la déclaration.] '> 5

L'officier de l'état civil acte la cessation de la cohabitation légale dans le registre de la population. [ '> 5 La cohabitation légale prend fin au moment de la mention de la déclaration dans le registre de la population.] '> 5

[ '> 2 La personne expressément déclarée incapable de faire une déclaration de cohabitation légale en vertu de l'article 492/1, § 1er, alinéa 3, 10°, peut, à sa demande, être autorisée par le juge de paix visé à l'article 628, 3°, du Code judiciaire à mettre fin à la cohabitation légale.

Le juge de paix apprécie la capacité de la personne protégée d'exprimer sa volonté.

[ '> 3 ...] '> 3 ] '> 2

[ '> 5 § 3. Le Roi peut déterminer les conditions liées à la remise de la déclaration de cohabitation légale et la déclaration de cessation de cohabitation légale par voie électronique.] '> 5

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( 1 )<L 2013-01-14/16 , art. 5, 026; En vigueur : 01-09-2015>

( 2 )<L 2013-03-17/14 , art. 141, 028; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02 , art. 22)>

( 3 )<L 2018-12-21/09 , art. 46, 042; En vigueur : 01-03-2019>

( 4 )<L 2023-02-08/05 , art. 3, 049; En vigueur : 11-03-2023>

( 5 )<L 2023-09-13/08 , art. 60, 050; En vigueur : 01-01-2024>

BE Justel 1804032153

[ '> 1 Il n'y a pas de cohabitation légale lorsque, bien que la volonté des parties de cohabiter légalement ait été exprimée, il ressort d'une combinaison de circonstances que l'intention d'au moins une des parties vise manifestement uniquement à l'obtention d'un avantage en matière de séjour, lié au statut de cohabitant légal.] '> 1

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( 1 )<Inséré par L 2013-06-02/08 , art. 8, 027; En vigueur : 03-10-2013>

BE Justel 1804032153

[ '> 1 L'officier de l'état civil refuse d'acter la déclaration de cohabitation légale lorsqu'il constate que la déclaration se rapporte à une situation telle que visée aux articles 1476bis et 1476ter.

S'il existe une présomption sérieuse que la déclaration se rapporte à une situation telle que visée aux articles 1476bis et 1476ter, l'officier de l'état civil peut surseoir à acter la déclaration de cohabitation légale, éventuellement après avoir recueilli l'avis du procureur du Roi de l'arrondissement judiciaire dans lequel les parties ont l'intention de remettre la déclaration de cohabitation légale, pendant un délai de deux mois au plus à partir de la délivrance du récépissé visé à l'article 1476, § 1er, afin de procéder à une enquête complémentaire. Le procureur du Roi peut prolonger ce délai de trois mois au maximum. Dans ce cas, il en informe l'officier de l'état civil qui en informe les parties intéressées.

S'il n'a pas pris de décision définitive dans le délai prévu à l'alinéa 2, l'officier de l'état civil est tenu d'acter sans délai la déclaration de cohabitation légale dans le registre de la population.

Dans le cas d'un refus visé à l'alinéa 1er, l'officier de l'état civil notifie sans délai sa décision motivée aux parties intéressées. Une copie de celle-ci, accompagnée d'une copie de tous documents utiles, est, en même temps, transmise au procureur du Roi de l'arrondissement judiciaire dans lequel la décision de refus a été prise et à l'Office des étrangers.

Le refus de l'officier de l'état civil d'acter la déclaration de cohabitation légale est susceptible de recours par les parties intéressées devant le tribunal de [ '> 2 la famille] '> 2 dans le mois suivant la notification de sa décision.] '> 1

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( 1 )<Inséré par L 2013-06-02/08 , art. 10, 027; En vigueur : 03-10-2013>

( 2 )<L 2014-05-12/02 , art. 6, 030; En vigueur : 01-09-2014>

BE Justel 1804032153

[ '> 1 § 1er. Dans les hypothèses visées aux articles 1476bis et 1476ter, une action en nullité peut être introduite par les cohabitants légaux eux-mêmes et par tous ceux qui y ont intérêt.

Le procureur du Roi poursuit la nullité d'une telle cohabitation légale.

Tout exploit de signification d'un jugement ou arrêt portant annulation d'une cohabitation légale est immédiatement communiqué en copie par l'huissier de justice instrumentant au greffier de la juridiction qui a prononcé la décision.

Lorsque la nullité de la cohabitation légale a été prononcée par un jugement ou un arrêt coulé en force de chose jugée, un extrait reprenant le dispositif du jugement ou de l'arrêt et la mention du jour où celui-ci a acquis force de chose jugée, est adressé, sans délai, par le greffier à l'officier de l'état civil de la commune du domicile des deux parties ou, lorsque les parties ne sont pas domiciliées dans la même commune, à l'officier de l'état civil de la commune du domicile de chacune des parties et à l'Office des étrangers.

Le greffier en avertit les parties.

L'officier de l'état civil inscrit sans délai l'annulation de la cohabitation légale dans le registre de la population.

§ 2. La cohabitation légale au sens des articles 1476bis et 1476ter, qui a été déclarée nulle, produit néanmoins ses effets en faveur de la partie qui a contracté la cohabitation légale de bonne foi.

Elle produit également ses effets en faveur des enfants, même si aucune des parties n'a été de bonne foi.] '> 1

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( 1 )<Inséré par L 2013-06-02/08 , art. 11, 027; En vigueur : 03-10-2013>

BE Justel 1804032153

[ '> 1 Il n'y a pas de cohabitation légale non plus lorsque celle-ci est contractée sans le libre consentement des deux cohabitants légaux ou que le consentement d'au moins un des cohabitants légaux a été donné sous la violence ou la menace. ] '> 1

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( 1 )<Inséré par L 2013-06-02/08 , art. 9, 027; En vigueur : 03-10-2013>

BE Justel 1804032153

<L 1998-11-23/35, art. 2, 004; En vigueur : 01-01-2000> § 1er. Les dispositions du présent article qui règlent les droits, obligations et pouvoirs des cohabitants légaux sont applicables par le seul fait de la cohabitation légale.

§ 2. Les articles 215, 220, § 1er, et 224, § 1er, 1, s'appliquent par analogie à la cohabitation légale.

§ 3. Les cohabitants légaux contribuent aux charges de la vie commune en proportion de leurs facultés.

§ 4. Toute dette contractée par l'un des cohabitants légaux pour les besoins de la vie commune et des enfants qu'ils éduquent oblige solidairement l'autre cohabitant. Toutefois, celui-ci n'est pas tenu des dettes excessives eu égard aux ressources des cohabitants.

[§ 5. Dans les limites de ce que le cohabitant légal survivant a recueilli dans la succession de son cohabitant légal prédécédé en vertu de l'article 745octies, § 1er, et des avantages que celui-ci lui aurait consentis par donation, testament ou convention visée à l'article 1478, le cohabitant légal survivant est tenu de l'obligation établie à l'article 203, § 1er, envers les enfants du cohabitant légal prédécédé dont il n'est pas lui-même le père ou la mère.] <L 2007-03-28/39 , art. 9, 016; En vigueur : 18-05-2007>

[ '> 1 Cette obligation est caduque à l'égard de l'enfant indigne d'hériter du cohabitant légal prédécédé. Le juge suspend son prononcé jusqu'à ce que la décision entraînant l'indignité soit passée en force de chose jugée. ] '> 1

[§ 6. [ '> 2 ...] '> 2

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( 1 )<L 2012-12-10/14 , art. 41, 025; En vigueur : 21-01-2013>

( 2 )<L 2017-07-31/25 , art. 65, 038; En vigueur : 01-09-2018>

BE Justel 1804032153

<L 1998-11-23/35, art. 2, 004; En vigueur : 01-01-2000> Chacun des cohabitants légaux conserve les biens dont il peut prouver qu'ils lui appartiennent, les revenus que procurent ces biens et les revenus du travail.

Les biens dont aucun des cohabitants légaux ne peut prouver qu'ils lui appartiennent et les revenus que ceux-ci procurent sont réputés être en indivision.

Si le cohabitant légal survivant est un héritier du cohabitant prémourant, l'indivision visée à l'alinéa précédent sera tenue, à l'égard des héritiers réservataires du prémourant, comme une libéralité, sauf preuve du contraire.

En outre, les cohabitants règlent les modalités de leur cohabitation légale par convention comme ils le jugent à propos, pour autant que celle-ci ne contienne aucune clause contraire à l'article 1477, à l'ordre public, aux bonnes moeurs, ou aux règles relatives à l'autorité parentale, a la tutelle et aux règles déterminant l'ordre légal de la succession. Cette convention est passée en la forme authentique devant notaire [ '> 1 ...] '> 1 .

[ '> 2 La personne protégée qui, en vertu de l'article 492/1, § 2, alinéa 3, 14/1°, a été déclarée incapable de conclure ou de modifier une convention visée à l'alinéa précédent, peut conclure ou modifier une telle convention après avoir obtenu à cet effet, à sa demande, l'autorisation du juge de paix visé à l'article 628, 3°, du Code judiciaire, sur la base du projet établi par le notaire.

Les articles 1241 et 1246 du Code judiciaire sont d'application.

Dans des cas particuliers, le juge de paix peut autoriser l'administrateur à agir seul, ou l'autoriser à assister la personne protégée. La procédure prévue à l'article 1250 du Code judiciaire est d'application. Une copie du projet d'acte notarié est jointe à la requête.] '> 2

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( 1 )<L 2013-01-14/16 , art. 6, 026; En vigueur : 01-09-2015>

( 2 )<L 2014-04-25/23 , art. 200, 029; En vigueur : 01-09-2014>

BE Justel 1804032153

[ '> 1 Si l'entente entre les cohabitants légaux est sérieusement perturbée, le tribunal de la famille ordonne, à la demande d'une des parties, les mesures urgentes analogues à celles prévues aux articles 1253ter/5 et 1253ter/6 du Code judiciaire.

Le tribunal fixe la durée de validité des mesures qu'il ordonne. En toute hypothèse, ces mesures cessent de produire leurs effets au jour de la cessation de la cohabitation légale, telle que prévue à l'article 1476, § 2, alinéa 6, sauf si ces mesures concernent les enfants communs des cohabitants légaux.

Après la cessation de la cohabitation légale, et pour autant que la demande ait été introduite dans les trois mois de cette cessation, le tribunal ordonne les mesures urgentes et provisoires justifiées par cette cessation. Il fixe la durée de validité des mesures qu'il ordonne. [ '> 2 ...] '> 2

Le tribunal ordonne ces mesures conformément aux articles 1253ter à 1253octies du Code judiciaire.] '> 1

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( 1 )<L 2013-07-30/23 , art. 99, 031; En vigueur : 01-09-2014>

( 2 )<L 2020-07-31/03 , art. 38, 044; En vigueur : 17-08-2020>

BE Justel 1804032153

[ '> 1 Lorsque la cohabitation légale prend fin par le décès de l'une des parties, la partie survivante peut bénéficier d'une attribution préférentielle, moyennant soulte s'il y a lieu, en se faisant attribuer par préférence, pour autant qu'ils appartiennent au patrimoine qui est en indivision exclusivement entre les cohabitants légaux

1° un des immeubles servant au logement de la famille;

2° les meubles meublants qui le garnissent;

3° les biens qu'elle utilise pour l'exercice de sa profession ou l'exploitation de son entreprise.] '> 1

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( 1 )<L 2025-12-11/19 , art. 3, 052; En vigueur : 17-01-2026>

BE Justel 1804032153

[ '> 1 § 1er. Lorsque la cohabitation légale prend fin par déclaration écrite, soit d'un commun accord, soit unilatéralement, chacun des cohabitants légaux peut, au cours des opérations de liquidation, bénéficier d'une attribution préférentielle en demandant au tribunal de la famille de faire application à son profit des dispositions visées à l'article 1480.

§ 2. Le tribunal statue en considération des intérêts que chacun des cohabitants légaux peut faire valoir et en tenant compte des capacités financières de celui qui, le cas échéant, devra payer la soulte. Il est fait droit, sauf circonstances exceptionnelles, à la demande formulée par le cohabitant légal qui a été victime d'un fait visé aux articles 375, 398 à 400, 402, 403, 405, 409, §§ 1er à 3 et 5, et 422bis du Code pénal ou d'une tentative de commission d'un fait visé aux articles 375, 393 à 397, 401, 404 et 409, § 4, du même Code, si l'autre cohabitant légal a été reconnu coupable de ce chef comme auteur, coauteur ou complice par décision coulée en force de chose jugée ou si l'action publique à l'encontre de l'autre cohabitant légal s'est éteinte après l'application de la procédure visée à l'article 216ter du Code d'instruction criminelle.] '> 1

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( 1 )<L 2025-12-11/19 , art. 4, 052; En vigueur : 17-01-2026>

BE Justel 1804032153

[Abrogé] <L 14-07-1976, art. 2>

DROIT TRANSITOIRE.

(NOTE : Grâce à la mesure transitoire, les textes suivants (anciennement articles 1399-1535 et 1540-1581 C.C.) restent d'application. Voir L 14 juillet 1976 relative aux droits et devoirs respectifs des époux et aux régimes matrimoniaux, art. III et IV, 47. Pour le Texte autonome : 1804-03-21/36 )

Fiche des modifications

Loi du 30-03-2026 publié le 02-04-2026

Article modifié : 1481

Loi du 11-12-2025 publié le 07-01-2026

Articles modifiés

1480; 1481

Loi du 07-02-2024 publié le 01-07-2024

Article modifié : 1382-1386bis

Loi du 13-09-2023 publié le 02-10-2023

Article modifié : 1476

Loi du 08-02-2023 publié le 01-03-2023

Article modifié : 1476

Loi du 28-04-2022 publié le 01-07-2022

Article modifié : 1475

Articles modifiés

1101-1123; 1124; 1125; 1126-1129; 1130; 1131-1137; 1138; 1139-1151; 1153; 1154-1155; 1156-1166; 1167; 1168-1225; 1226; 1227-1230; 1231; 1231-1240; 1241-1243; 1244; 1245-1294; 1295; 1296-1303; 130; 1305-1307; 1309; 1310; 1311; 13212; 133; 1314; 1321; 1338; 1370; 1371-1381

Loi du 19-01-2022 publié le 14-03-2022

Articles modifiés

1240bis; 1240ter; 1339; 1340; 1387-1474/1

Loi du 31-07-2020 publié le 07-08-2020

Article modifié : 1479

Loi du 04-02-2020 publié le 17-03-2020

Articles modifiés

1138; 1388

Loi du 13-04-2019 publié le 14-05-2019

Articles modifiés

INTITULE; 1315-1320; 1322-1337; 1341-1369

Loi du 11-02-2019 publié le 22-03-2019

Article modifié : 1240bis

Loi du 21-12-2018 publié le 31-12-2018

Articles modifiés

1397/1; 1426; 1475; 1476

Loi du 22-07-2018 publié le 27-07-2018

Articles modifiés

1388; 1389/1; 1389/2; 1389/3; 1395; 1399; 1400; 1401; 1404; 1405; 1406; 1417; 1419; 1429bis; 1430; 1432; 1440; 1442; 1446; 1447; 1448; 1452; 1455; 1465; 1466; 1467; 1468; 1469; 1469/1; 1469/2; 1469/3; 1469/4; 1469/5; 1469/6; 1469/7; 1469/8; 1469/9; 1469/10; 1469/11; 1469/12; 1469/13; 1474/1

Loi du 11-07-2018 publié le 20-07-2018

Article modifié : 1240bis

Loi du 18-06-2018 publié le 02-07-2018

Articles modifiés

1426; 1428

Loi du 15-04-2018 publié le 27-04-2018

Article modifié : 1348bis

Loi du 31-07-2017 publié le 01-09-2017

Articles modifiés

1130; 1477

Loi du 06-07-2017 publié le 24-07-2017

Article modifié : 1317

Loi du 21-07-2016 publié le 28-09-2016

Article modifié : 1334

Loi du 04-05-2016 publié le 13-05-2016

Article modifié : 1317

Loi du 05-05-2014 publié le 09-07-2014

Article modifié : 1386bis

Loi du 12-05-2014 publié le 19-05-2014

Article modifié : 1476quater

Loi du 25-04-2014 publié le 14-05-2014

Article modifié : 1478

Loi du 21-12-2013 publié le 31-12-2013

Articles modifiés

1392; 1393

Loi du 30-07-2013 publié le 27-09-2013

Articles modifiés

1309; 1397; 1420; 1421; 1422; 1426; 1442; 1443; 1447; 1469; 1479

Loi du 02-06-2013 publié le 23-09-2013

Articles modifiés

1476bis; 1476ter; 1476quater; 1476quinquies

Loi du 17-03-2013 publié le 14-06-2013

Articles modifiés

1124; 1125; 1034; 1312; 1314; 1397/1; 1426; 1428; 1475; 1476

Loi du 14-01-2013 publié le 01-03-2013

Articles modifiés

1391; 1395; 1396; 1476; 1478

Loi du 10-12-2012 publié le 11-01-2013

Articles modifiés

1429; 1429bis; 1459; 1477

Loi du 13-12-2012 publié le 20-12-2012

Article modifié : 1240bis

Loi du 29-03-2012 publié le 06-04-2012

Article modifié : 1240bis

Loi du 30-12-2009 publié le 15-01-2010

Article modifié : 1426

Loi du 28-06-2009 publié le 21-08-2009

Article modifié : 1240ter

Loi du 06-05-2009 publié le 19-05-2009

Article modifié : 1317 Entrée en vigueur à déterminer.

Loi du 06-05-2009 publié le 19-05-2009

Article modifié : 1240BIS

Loi du 18-07-2008 publié le 14-08-2008

Articles modifiés

1394; 1395; 1396; 1397

Loi du 10-05-2007 publié le 03-08-2007

Article modifié : 1465

Loi du 27-04-2007 publié le 07-06-2007

Articles modifiés

1428; 1429; 1447; 1459

Loi du 28-03-2007 publié le 08-05-2007

Article modifié : 1477

Loi du 03-12-2005 publié le 23-12-2005

Article modifié : 1476

Code de droit international privé (loi) du 16-07-2004 publié le 27-07-2004

Articles modifiés

1389; 1395

Loi du 22-04-2003 publié le 22-05-2003

Articles modifiés

1130; 1388; 1394

Loi du 24-03-2003 publié le 02-05-2003

Article modifié : 1418

Loi du 11-03-2003 publié le 17-03-2003

Article modifié : 1317

Loi du 13-02-2003 publié le 28-02-2003

Article modifié : 1398

Loi du 28-01-2003 publié le 12-02-2003

Articles modifiés

1447; 1479

Loi du 29-04-2001 publié le 31-05-2001

Articles modifiés

1370; 1428

Loi du 20-10-2000 publié le 22-12-2000

Article modifié : 1322

Arrêté royal du 20-07-2000 publié le 30-08-2000

Article modifié : 1341-1345

Loi du 23-11-1998 publié le 13-01-1999

Articles modifiés

1153; 1226; 1231; 1152

Loi du 23-11-1998 publié le 12-01-1999

Article modifié : 1475-1479 Entrée en vigueur à déterminer.

Loi du 09-07-1998 publié le 07-08-1998

Articles modifiés

1394; 1395

Loi du 06-07-1994 publié le 15-07-1994

Article modifié : 1295

Loi du 10-12-1990 publié le 22-12-1990

Articles modifiés

1341; 1342; 1343; 1344; 1345

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