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cass2189a · Cour de Cassation

Geschäftsnummer cass2189a
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Luxemburg (LU)
Entscheiddatum

Legislator-Zusammenfassung

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Marc THILL, président de la Cour, Jean JENTGEN, conseiller à la Cour de cassation, Paul WAGNER, premier conseiller à la Cour d’appel, Jacqueline ROBERT, conseiller à la Cour d’appel, Françoise MANGEOT, conseiller à la Cour d’appel, Georges WIVENES, premier avocat général, Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.

Legislator-Regeste

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article 1382 du code civil, article 1383 du code civil, article 53 du code de procédure civile, article 1351 du code civil, article 1350 du code civil, article 240 du code de procédure civile; cass2189a · Cour de Cassation: La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Marc THILL, en présence de Monsieur Georges WIVENES, premier avocat général et Madame Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.

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Handelsgespräche Herausgabe von Geschäftsunterlagen Verkaufsmodalitäten Vergleichsverhandlungen Rückzug nach Vergleich fehlende Akten
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Volltext

N° 37 / 05. du 26.05.2005.

Numéro 2189 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, vingt-six mai deux mille cinq.

Composition:

Marc THILL, président de la Cour, Jean JENTGEN, conseiller à la Cour de cassation, Paul WAGNER, premier conseiller à la Cour d’appel, Jacqueline ROBERT, conseiller à la Cour d’appel, Françoise MANGEOT, conseiller à la Cour d’appel, Georges WIVENES, premier avocat général, Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.

E n t r e :

la société anonyme X.) S.A., anciennement S.) S.A., établie et ayant son siège social à L-(…) , représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B32217,

demanderesse en cassation,

comparant par Maître Michel MOLITOR, avocat à la Cour, en l'étude duquel domicile est élu,

e t :

la société à responsabilité limitée Y.) , établie et ayant son siège social à L- (…) , représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B47814, défenderesse en cassation,

comparant par Maître Roland ASSA, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,

en présence de :

1) T.) , retraité, et son épouse

2) J.) , employée privée, les deux demeurant à L- (…) ,

3) R.) , ingénieur gradué, demeurant à L-(…) .

LA COUR DE CASSATION :

Ouï Monsieur le conseiller JENTGEN en son rapport et sur les conclusions de Monsieur l’avocat général PETRY ;

Vu l’arrêt attaqué, rendu le 3 mars 2004 par la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile ;

Vu le mémoire en cassation, signifié les 23, 27 et 28 septembre 2004 par la société anonyme X.) et déposé au greffe de la Cour le 29 septembre 2004 ;

Vu le mémoire en réponse, signifié le 25 novembre 2004 par la société à responsabilité limitée Y.) et déposé le lendemain au greffe de la Cour ;

Vu le nouveau mémoire, signifié les 8 et 11 avril 2005 par la demanderesse en cassation pour autant qu’il répond aux exigences de l’article 17 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg avait débouté la société à responsabilité limitée Y.) d’une demande en indemnisation dirigée contre la société anonyme S.) , ancienne société à responsabilité limitée S.) , devenue par après la société anonyme X.), et contre R.) , T.) et J.) , en réparation du préjudice par elle subi à la suite d’une rupture alléguée intempestive de pourparlers relatifs à la vente d’un fonds de commerce ; que sur recours, la Cour d’appel, par réformation, dit la demande partiellement fondée pour autant que dirigée contre la société anonyme X.) et déclara l’arrêt commun à R.) , T.) et J.) ;

Sur les deux premiers moyens de cassation réunis :

tirés, le premier, « de la violation sinon de la fausse application de la loi, en l’espèce de l’article 1382 du code civil, qui dispose que <<tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer>> ensemble avec l’article 1383 du code civil, qui dispose que <<chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence>>, en ce que la Cour d’appel a considéré en page 6, alinéas 6 et 7, que l’existence de l’écrit dénommé <<facture du 4 décembre 1995>> daté du 5 février 1996, ainsi que sa teneur précise – plus particulièrement quant au prix du rachat et quant à ses modalités de paiement, à savoir, quant au montant de la créance de S.) SARL – établissaient que ces pourparlers se trouvaient à un stade avancé pour en déduire que cette rupture des pourparlers engageait par conséquent la responsabilité de la société S.) SARL, alors que l’écrit en cause ne constitue ni une facture, ni un compromis, ni même un projet de convention, ni encore une proposition d’offre de la part de la société S.) SARL (pièce 4 produite en cause) » ; le deuxième, « de la violation sinon de la fausse application de la loi, en l’espèce l’article 1382 du code civil, qui dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer, ensemble avec l’article 1383 du code civil, qui dispose que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence, en ce que la Cour d’appel a considéré page 10 alinéa 2 que le fait par la société S.) SARL d’avoir attendu que la société Y.) ait, le 4 décembre 1995, à sa demande, remis les clés aux nouveaux acquéreurs du fonds de commerce, et que la société Y.) se soit ainsi, à sa demande, dessaisie des clés et par là-même, en fait, du fonds de commerce, pour par la suite refuser de mener à bien les pourparlers, S.) SARL a sinon, de mauvaise foi, pour le moins à la légère, exercé la liberté de pouvoir mettre fin aux-dits pourparlers, de sorte que sa responsabilité délictuelle est engagée, alors que la remise des clés s’est effectuée en raison du fait que la société Y.) ne respectait pas ses obligations contractuelles découlant du contrat de bail commercial car elle accusait un retard de loyer s’élevant à 2.219.923.- francs, et comme suite de la résiliation dudit bail par la société Y.) elle-même, et non dans le cadre d’une hypothétique cession de fonds de commerce » ;

Mais attendu que sous le couvert de griefs tirés de la violation des articles 1382 et 1383 du code civil, les moyens ne tendent qu’à remettre en cause l’appréciation souveraine de la faute par les juges du fond ;

D’où il suit qu’ils ne sauraient être accueillis ;

Sur le troisième moyen de cassation :

tiré « de la violation sinon de la fausse application de la loi, en l’espèce l’article 53 du nouveau code de procédure civile, qui dispose que <<l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense ; toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant>>, en ce que la Cour d’appel affirme en page 9 alinéa 5 qu’il y a lieu de relever que les intimés ne contestent pas que c’est à la demande de S.) SARL que Y.) a, en date du 4 décembre 1995, remis aux nouveaux occupants des lieux les clés, alors que dans les conclusions de première instance en date du 24 mai 2002 page 4 (pièce 9 produite en cause), la société S.) SARL expose que <<il est difficile de comprendre pourquoi la demanderesse (la société Y.) ) a d’elle-même restitué les clés ; qu’il est manifeste qu’en agissant ainsi, celle-ci a fait preuve d’une légèreté blâmable>> » ;

Mais attendu que sous le couvert du grief tiré de la violation de l’article 53 du code de procédure civile, le moyen ne tend qu’à remettre en discussion l’appréciation souveraine des faits de la cause par les juges du fond ;

D’où il suit qu’il ne saurait être accueilli ;

Sur le quatrième moyen de cassation :

tiré « de la violation sinon de la fausse application de la loi, en l’espèce de l’article 1351 du code civil, qui dispose que <<l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement ; il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et soit formée par elles et contre elles en la même qualité>>, ensemble avec l’article 1350 du code civil, qui dispose que la présomption légale est celle qui est attachée par une loi spéciale à certains actes ou à certains faits tels que l’autorité que la loi attribue à la chose jugée, en ce que la Cour d’appel a dit qu’il découle de l’ensemble des éléments ci-avant au dossier, et en particulier de l’écrit du 4 décembre 1995, respectivement du 5 février 1996, qu’il était envisagé par les deux parties, partant également par Y.) , que le montant de 2.000.000.- francs restant redus à S.) SARL pour arriérés de loyers, venait réduire le montant de 3.100.000.- francs représentant la valeur de rachat du fonds de commerce et qu’elle a précisé, dans son arrêt en interprétation du 14 juillet 2004, que l’arrêt qu’elle avait rendu en date du 3 mars 2004 prononçait une condamnation qui impliquerait l’extinction de la dette de la société Y.) envers la société S.) SARL à hauteur d’un montant de 2.000.000.- francs (pièce 10 produite en cause), alors que le jugement antérieur de la Justice de paix d’Esch-sur-Alzette du 12 mars 1997, confirmé par le jugement du Tribunal d’arrondissement, troisième chambre, du 20 juin 2003, a décidé que la société Y.) redoit la somme de 2.219.923.- francs au principal augmenté des intérêts de retard depuis le 22 avril 1996 (pièces 2 et 6 produites en cause) et que la Cour d’appel, en se basant sur l’écrit du 4 décembre 1995, respectivement du 5 février 1996, a méconnu l’autorité de chose jugée attachée aux deux décisions précitées » ;

Mais attendu qu’il ne résulte ni de l’arrêt attaqué ni des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le moyen ait été soutenu devant les juges d’appel ;

D’où il suit que , nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen est irrecevable ;

Sur la demande en indemnité de procédure :

Attendu que cette demande de la partie défenderesse en cassation est à écarter comme manquant des justifications requises par l’article 240 du code de procédure civile ;

P a r c e s m o t i f s :

r e j e t t e le pourvoi ;

rejette la demande de la société à responsabilité limitée Y.) basée sur l’article 240 du code de procédure civile ;

condamne la partie demanderesse en cassation aux frais de l’instance en cassation, dont distraction au profit de Maître Roland ASSA, avocat à la Cour, sur ses affirmations de droit ;

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Marc THILL, en présence de Monsieur Georges WIVENES, premier avocat général et Madame Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.