Cassation appeal dismissed as inadmissible because the appealed ruling was not a final judgment under Article 416 of the Criminal Procedure Code.
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appealed ruling regarding the expert replacement request was not a final judgment under Article 416 of the Criminal Procedure Code. The lower court had rejected the expert replacement request, and the appellate court dismissed the subsequent appeal on procedural grounds. Consequently, the cassation appeal failed as it targeted a non-final decision rather than a definitive judgment or a ruling on civil action principles.
Legislator-Regeste
KI-generiertArticle 416 of the Criminal Procedure Code; Only final judgments or specific rulings on civil action principles are subject to cassation, excluding intermediate procedural decisions.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertVolltext
N° 46 / 2014 pénal. du 18 décembre 2014. Not. 3021/03/CD Numéro 3443 du registre.
La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, dix-huit décembre deux mille quatorze, l’arrêt qui suit :
E n t r e :
XY, né le (…), demeurant à (…),
demandeur en cassation,
comparant par Maître Eyal GRUMBERG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et :
le Ministère public
LA COUR DE CASSATION :
Vu l’arrêt attaqué rendu le 25 juin 2014 sous le numéro 311/14 X. par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle ;
Vu le pourvoi en cassation déclaré le 2 juillet 2014 par Maître Audrey BEHA en remplacement de Maître Eyal GRUMBERG pour et au nom de XY au greffe de la Cour supérieure de justice ;
Vu le mémoire en cassation déposé par Maître Eyal GRUMBERG pour et au nom de XY au greffe de la Cour le 24 juillet 2014 ;
Sur le rapport du conseiller Irène FOLSCHEID et les conclusions de l’avocat général Serge WAGNER ;
Sur les faits :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, avait rejeté la demande en remplacement d'expert introduite par XY ; que la Cour d'appel a déclaré irrecevable l'appel interjeté contre ce jugement ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que l'article 416 du Code d'instruction criminelle dispose:
« (1) Le recours en cassation contre les arrêts préparatoires et d'instruction ou les jugements en dernier ressort de cette qualité n'est ouvert qu'après l'arrêt ou le jugement définitif ; (…)
(2) Le recours en cassation est toutefois ouvert contre les arrêts ou jugements rendus sur la compétence et contre les dispositions par lesquelles il est statué définitivement sur le principe de l'action civile. »
Attendu que l'arrêt attaqué, qui a statué sur la recevabilité de l'appel interjeté par XY contre un jugement ayant déclaré non fondée sa requête en remplacement d'expert, n'est pas un arrêt définitif au sens de l'article 416, paragraphe 1, du Code d'instruction criminelle, ni ne rentre dans les prévisions du paragraphe 2 de la même disposition légale ;
qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
Par ces motifs :
dit le pourvoi irrecevable ;
condamne le demandeur en cassation aux frais de l'instance en cassation, ceux exposés par le Ministère public étant liquidés à 1,25 euros.
Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, dix-huit décembre deux mille quatorze, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :
Georges SANTER, président de la Cour, Edmée CONZEMIUS, conseiller à la Cour de cassation, Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation,
Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Carole KERSCHEN, conseiller à la Cour d’appel, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Viviane PROBST.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Georges SANTER, en présence de Monsieur John PETRY, premier avocat général, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.