Court dismisses appeal for late filing after client learned of deadline expiration due to former lawyer's error.
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe Court of Cassation declared the request for relief from the time bar inadmissible because it was filed over fifteen days after the client learned of the missed deadline. The applicant claimed ignorance due to his former lawyer's oversight, but the court noted the request arrived on April 4, 2014, well past the fifteen-day window following the March 14 notification. Consequently, the court rejected the plea and ordered the applicant to bear the costs of the proceedings.
Legislator-Regeste
KI-generiertArticle 3 of the Law of December 22, 1986; A request for relief from a time bar is admissible only if filed within fifteen days of the interested party's knowledge of the act triggering the deadline or the cessation of the impossibility to act.
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KI-generiertVolltext
N° 24 / 2014 pénal. du 22.5.2014. Not. 6087/12/CD Numéro 3384 du registre.
La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, vingt-deux mai deux mille quatorze, l’arrêt qui suit :
E n t r e :
X.), né le (…) à (…) (Roumanie), demeurant à L-(…), (…), demandeur en relevé de la déchéance résultant de l’expiration d’un délai imparti pour agir en justice,
et le Ministère public
en présence de la partie civile A.), demeurant à L-(…), (…).
LA COUR DE CASSATION :
Ouï Maître Vanessa FOBER pour et au nom de X.), Maître Miloud AHMED-BOUDOUDA pour et au nom d’A.) et le procureur général d’Etat adjoint Georges WIVENES en chambre du conseil ;
Vu l’arrêt rendu le 4 décembre 2013 sous le numéro 619/13 X par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle ;
Vu la requête de X.), déposée le 4 avril 2014 au greffe de la Cour supérieure de justice, aux termes de laquelle il demande à être relevé de la déchéance résultant de l’expiration du délai pour l’introduction du recours en cassation contre le susdit arrêt ;
Attendu qu’il résulte de la requête même de X.) que c’est le 14 mars 2014 qu’il apprit que le pourvoi en cassation n’avait pas été introduit en raison d’un oubli de son ancien mandataire ;
Attendu qu’aux termes de l’article 3 de la loi modifiée du 22 décembre 1986 relative au relevé de la déchéance résultant de l’expiration d’un délai imparti pour agir en justice, « la demande n’est recevable que si elle est formée dans les quinze jours à partir du moment où l’intéressé a eu connaissance de l’acte faisant courir le délai ou à partir de celui où l’impossibilité d’agir a cessé » ;
Attendu que la requête a été déposée le 4 avril 2014 au greffe de la Cour, soit plus de quinze jours à partir du 14 mars 2014, date à laquelle l’impossibilité d’agir invoquée a cessé dans le chef du requérant ;
D’où il suit que la demande est irrecevable ;
Par ces motifs :
déclare la demande irrecevable et condamne X.) aux frais de sa demande.
Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, vingt-deux mai deux mille quatorze, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Monsieur Georges SANTER, président de la Cour, Mesdames Edmée CONZEMIUS et Irène FOLSCHEID, conseillers à la Cour de cassation, Monsieur Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation et Madame Marie-Laure MEYER, conseiller à la Cour d’appel, et signé par Monsieur Georges SANTER, président de la Cour, Madame Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation, Monsieur Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Madame Marie-Laure MEYER, conseiller à la Cour d’appel, et Madame Marie-Paule KURT, greffier, avec la mention, conformément à l’article 83 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, que Madame Edmée CONZEMIUS, conseiller à la Cour de cassation, se trouve à la date de la signature du présent arrêt dans l’impossibilité de le signer.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Georges SANTER, en présence de Monsieur Serge WAGNER, avocat général, et de Madame Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.