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PENAL140116_3230a-7 KI-generiert

Luxembourg Court of Cassation quashes appeal for failure to address prescription defense in criminal civil action.

Geschäftsnummer PENAL140116_3230a-7
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Luxemburg (LU)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court of Cassation quashed the Court of Appeal's decision regarding a civil action for abuse of corporate assets. The appellant argued the lower court failed to address their defense that the crime of concealment was time-barred due to its continuous nature. The court ruled that the appeal was admissible because the lower court had definitively ruled on the civil action's principle but violated the duty to provide reasons by ignoring the prescription argument.

Legislator-Regeste

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Article 89 of the Constitution; Article 6 of the European Convention on Human Rights: A court of appeal must explicitly address all substantive defenses raised by the parties, including prescription, and cannot merely refer to the first instance judgment without engaging with the specific legal arguments presented.

Schlagwörter

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criminal civil action prescription defense continuous offense duty to motivate Court of Cassation abuse of corporate assets procedural fairness Teilklage

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Article 89 of the Constitution
Mais attendu que les magistrats du second degré ont pu se référer aux motifs figurant dans la décision entreprise, annexée à l’arrêt, sans encourir le reproche d’un défaut de motivation, un éventuel vice affectant cette motivation n’étant pas visé par l’article 89 de la Constitution ;
Article 6 of the European Convention on Human Rights
Article 416 of the Code of Criminal Instruction
Attendu que le pourvoi est recevable au regard de l’article 416 du Code d'instruction criminelle, l’arrêt attaqué ayant statué définitivement sur le principe de l’action civile ;
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Volltext

N° 7 / 2014 pénal. du 16.1.2014. Not. 32106/12/CD Numéro 3230 du registre.

La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, seize janvier deux mille quatorze, l’arrêt qui suit :

E n t r e :

la société anonyme de droit luxembourgeois SOC1.), établie et ayant son siège social à L-(…), (…), immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…),

demanderesse en cassation,

comparant par Maître François MOYSE, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,

e t :

le Ministère public

LA COUR DE CASSATION :

Sur le rapport du conseiller Irène FOLSCHEID et les conclusions du premier avocat général Jeannot NIES ;

Vu l’arrêt attaqué rendu le 22 janvier 2013 sous le numéro 38/13 Ch.c.C. par la chambre du conseil de la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg ;

Vu le pourvoi en cassation déclaré le 25 janvier 2013 par Maître Marie ROMERO en remplacement de Maître François MOYSE pour et au nom de la société anonyme SOC1.) ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 13 février 2013 par la société anonyme SOC1.) au Ministère public, déposé le 20 février 2013 au greffe de la Cour ;

Vu le mémoire en réplique signifié le 9 avril 2013 par la société anonyme SOC1.) au Ministère public, déposé le 12 avril 2013 au greffe de la Cour ;

Vu le mémoire en réplique supplémentaire déposé le 4 décembre 2013 par la société anonyme SOC1.) au greffe de la Cour suite aux conclusions prises par le Ministère public après la rupture du délibéré ;

Sur les faits :

Attendu que par ordonnance du 2 janvier 2013 un juge d’instruction près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg avait dit qu’il n’y a pas lieu d’informer sur base de la plainte avec constitution de partie civile des chefs « d’abus de biens sociaux, recel d’abus de biens sociaux, d’abus de confiance, d’escroquerie ainsi que le recel de toutes ces infractions » déposée par la société anonyme SOC1.) ; que sur appel, la chambre du conseil de la Cour d'appel a confirmé l’ordonnance entreprise ;

Sur la recevabilité du pourvoi qui est contestée :

Attendu que le pourvoi est recevable au regard de l’article 416 du Code d'instruction criminelle, l’arrêt attaqué ayant statué définitivement sur le principe de l’action civile ;

Sur le premier moyen de cassation :

tiré « de la violation de l’article 89 de la Constitution qui prévoit que << Tout jugement est motivé >>, pour défaut de motifs, insuffisance de motifs équivalant à l’absence de motifs et de la violation de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui prescrit le droit à un procès équitable, en ce que les juges de la chambre du conseil de la Cour d’appel se sont limités à déclarer que : << En statuant comme il l’a fait, le juge d’instruction a correctement apprécié les éléments de la cause et a appuyé sa décision par des motifs que la chambre du conseil de la Cour d’appel adopte >>, alors que, chaque décision de justice, d’autant plus si elle est en dernier ressort, comme en l’espèce, doit contenir impérativement une motivation qui consiste en un exposé des raisons de droit et de fait que le juge donne, en vue de justifier légalement et rationnellement sa décision, ce qui fait manifestement défaut en l’espèce, puisque le renvoi à une motivation erronée en droit du juge d’instruction ne peut faire figure de motivation au vœu de l’article 89 de la Constitution et constitue une violation au droit à un procès équitable, en empêchant la demanderesse en cassation à pouvoir exercer ses droits procéduraux légitimes » ;

Mais attendu que les magistrats du second degré ont pu se référer aux motifs figurant dans la décision entreprise, annexée à l’arrêt, sans encourir le reproche d’un défaut de motivation, un éventuel vice affectant cette motivation n’étant pas visé par l’article 89 de la Constitution ;

que le moyen n’est dès lors pas fondé ;

Sur le deuxième moyen de cassation :

tiré « du défaut de réponse aux conclusions présentées par la demanderesse en cassation à la chambre du conseil de la Cour d’appel, en ce que les juges de la chambre du conseil de la Cour d’appel se sont limités à déclarer que : << En statuant comme il l’a fait, le juge d’instruction a correctement apprécié les éléments de la cause et appuyé sa décision par des motifs que la chambre du conseil de la Cour d’appel adopte >>, alors que, le mémoire soumis à la chambre du conseil de la Cour d’appel contenait toutes les justifications pour quoi le délit de recel ne pouvait être prescrit et que ladite chambre n’a pas statué sur ces moyens en n’y faisant à aucun moment référence dans l’arrêt attaqué » ;

Vu l’article 89 de la Constitution :

Attendu qu’en se référant à la motivation du juge d’instruction, qui s’est limité à constater que les faits avaient été commis entre 2000 et 2005 et qu’ils sont prescrits, sans répondre au moyen de la contestation de la prescription du délit de recel en raison de son caractère de délit continu, invoqué dans un mémoire déposé à l’audience de la Cour, la chambre du conseil de la Cour d'appel a violé la disposition susvisée ;

d’où il suit que l’arrêt encourt la cassation ;

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen de cassation :

dit le pourvoi recevable ;

casse et annule l’arrêt numéro 38/13 Ch.c.C. rendu le 22 janvier 2013 par la chambre du conseil de la Cour d’appel ;

déclare nuls et de nul effet ladite décision judiciaire et les actes qui s’en sont suivis et remet les parties dans l’état où elles se sont trouvées avant l’arrêt cassé et pour être fait droit, les renvoie devant la chambre du conseil de la Cour d’appel, autrement composée ;

laisse les frais de l’instance en cassation à charge de l’Etat, à l’exception des frais de signification des mémoires au Ministère public, qui restent à charge de la demanderesse en cassation ;

ordonne qu’à la diligence du procureur général d’Etat, le présent arrêt sera transcrit sur le registre de la Cour d’appel et qu’une mention renvoyant à la transcription de l’arrêt sera consignée en marge de l’arrêt annulé.

Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, seize janvier deux mille quatorze, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :

Georges SANTER, président de la Cour, Edmée CONZEMIUS, conseiller à la Cour de cassation, Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Astrid MAAS, premier conseiller à la Cour d’appel, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Marie-Paule KURT.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Georges SANTER, en présence de Monsieur Jeannot NIES, premier avocat général, et de Madame Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.