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CHAX.1996.3267 • TC NE CHAX.1996.3267 KI-generiert

Owner Denied Compensation for Detention Due to Obstruction of Justice in Sexual Assault Investigation

Geschäftsnummer CHAX.1996.3267
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Kanton Neuenburg (CH-NE)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage keine Kosten erhoben

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The court rejected a request for compensation for unjustified detention filed by an establishment owner following an investigation into a complaint of sexual assault against an injured employee, whose injuries and presence of benzodiazepines remained unexplained despite the initial allegations. The court reasoned that while the initial detention was permissible due to the victim's injuries and drug presence, the owner's initial conspiracy with others to provide false statements about the establishment's closing time and subsequent lying during the investigation justified denying compensation, as his culpable conduct complicated the inquiry and created a risk of collusion, rendering the subsequent detention necessary to secure evidence.

Legislator-Regeste

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Art. 272 CPP, Art. 271 CPP, Art. 6 ch.2 CEDH, art.4 Cst.féd; Owner Denied Compensation for Detention Due to Obstruction of Justice in Sexual Assault Investigation: The court reasoned that while the initial detention was permissible due to the victim's injuries and drug presence, the owner's initial conspiracy with others to provide false statements about the establishment's closing time and subsequent lying during the investigation justified denying compensation, as his culpable conduct complicated the inquiry and created a risk of collusion, rendering the subsequent detention necessary to secure evidence.

Schlagwörter

KI-generiert
Haftentschädigung sexuelle Nötigung Klageschrift schuldhaftes Verhalten E-Justice missbräuchlicher Mietzins

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert
Art. 272 CPP
Cited in the reasoning as the legal basis for the admissibility of the compensation claim.
Art. 271 CPP
Cited in the reasoning to establish the general right to compensation for unjustified detention.
Art. 6 ch.2 CEDH
Cited in the reasoning regarding the presumption of innocence as a basis for refusing compensation based on the applicant's conduct.
art.4 Cst.féd
Cited in the reasoning regarding the presumption of innocence as a basis for refusing compensation based on the applicant's conduct.

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
ATF 112 Ib 454
ATF 116 Ia 162
SFA: Imposition of Costs on Acquitted Accused for Ethically Reprehensible Conduct
ATF 119 Ia 334
en matière de frais, applicable par analogie à l'indemnité pour détention injustifiée; ATF 116 Ia 162 ss; SJ 1991, p.27 ss; ATF 119 Ia 334, cons.1b; Piquerez, Précis de procédure pénale suisse, 2ème éd., no.3019 et les références citées).
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
art.272 CPP

Cited in the reasoning as the legal basis for the admissibility of the compensation claim.

art.271 CPP

Cited in the reasoning to establish the general right to compensation for unjustified detention.

art.6 ch.2 CEDH

Cited in the reasoning regarding the presumption of innocence as a basis for refusing compensation based on the applicant's conduct.

art.4 Cst.féd.

Cited in the reasoning regarding the presumption of innocence as a basis for refusing compensation based on the applicant's conduct.

1.

This is the first part of the dispositive, ordering the rejection of the compensation request.

2.

This is the second part of the dispositive, ruling on costs (statue sans dépens).

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Volltext

A. Le

7 juillet 1995, vers 06.00 heures du matin, une ambulance a

été

appelée et priée de se rendre à l'Hôtel X.

à Fleurier pour prendre en

charge

une personne blessée qui, selon l'appelant, avait fait une chute dans les escaliers. A leur arrivée, les ambulanciers ont constaté que la blessée,

G. , sommelière dans l'établissement, avait été remontée des escaliers de la cave au restaurant par un homme et une femme (en fait P. , tenancier de l'Hôtel X. , et S. , autre sommelière et amie du tenancier).

La

blessée ne portait pas de sous-vêtements, sentait l'alcool et saignait d'une oreille. Elle a été transportée en ambulance à l'Hôpital du Val-de-Travers où il a été remarqué des hématomes aux deux membres inférieurs ainsi que la présence d'une tuméfaction de l'hémivulve droite et de la grande lèvre de ce côté dont l'origine n'a pas pu être établie.

Les

médecins ont également soupçonné une fracture de la base du crâne et ont décidé de transférer la patiente en urgence à l'Hôpital des Cadolles où elle devait subir un scanner afin de confirmer le diagnostic clinique, ainsi qu'éventuellement un examen gynécologique.

La gendarmerie est intervenue et a interrogé le tenancier de

l'établissement,

P. , l'autre sommelière, S. , de même que D.

et

H. .

Dans leur premier interrogatoire, ces personnes ont fourni des

renseignements

faux s'agissant de leur emploi du temps la nuit en

question,

à la demande de P. qui cherchait à

prouver qu'il avait fermé

son

établissement à l'heure légale, soit 02.00 heures du matin, alors qu'en réalité l'établissement était resté ouvert, lui-même étant présent, de même que les deux sommelières et les deux autres personnes interrogées par la police et que des boissons alcoolisées avaient été servies. Entendus une deuxième fois, H. et D. sont revenus sur leurs déclarations, précisant qu'ils avaient été influencés par le tenancier de l'établissement qui voulait éviter des problèmes de nature administrative.

Des prélèvements d'urine et de sang ont été ordonnés sur G. . Le résultat de l'analyse de sang (prélèvement fait à 10.50 heures à l'Hôpital des Cadolles), a donné un taux d'alcoolémie oscillant de 2,09 à 2,31 g/kg.

D'autres

analyses ont permis de déterminer la présence de benzodiazépines dans l'organisme de la blessée.

B. Le

26 juillet 1995, G. a déposé plainte

pénale contre inconnu

pour

"viol avec violence".

Le 3 août 1995, le ministère public a ordonné l'ouverture d'une enquête préalable et requis le juge d'instruction de déterminer si G.

avait

été victime d'une infraction.

Le juge d'instruction a procédé à divers actes d'enquête. Il a notamment demandé un rapport aux médecins de l'Hôpital des Cadolles qui avaient soigné la plaignante de même que cherché à déterminer d'où provenaient les traces de benzodiazépines décelées dans l'organisme de la plaignante.

Dans leur rapport du 24 août 1995, les médecins de l'Hôpital des Cadolles ont relevé les éléments suivants :

"L'examen du vagin, effectué

dans des conditions moyennes aux

soins intensifs n'a pas permis de

mettre en évidence des traces

de violence. Il n'y avait ni

hématome ni plaie. Je n'ai pu

constater que la présence de

sécrétions abondantes, sales, qui

ont été prélevées pour examen bactériologique et éventuelle recherche de spermatozoïdes. La vulve était calme. Il n'y avait ni trace de sperme, ni poils arrachés. Je n'ai noté que la présence d'une tuméfaction kystique au niveau de l'hémi-vulve droit, s'étendant jusqu'à la grande lèvre.

Cette tuméfaction kystique n'a pour

cause ni infection gynéco-

logique ni des actes de violence. G.

n'a gardé aucun souvenir de ce qui lui était arrivé en

raison d'une amnésie

circonstancielle due au TCC. D'autre part,

elle n'a formulé aucune plainte

gynécologique tout au long de

son séjour".

La présence de benzodiazépines est due, selon le rapport de

l'Institut

de médecine légale de l'Université de Lausanne du 6 novembre

1995, à

une consommation de Dormicum et de Dalmadorm. Ces deux médicaments contiennent des hypnotiques utilisés notamment pour traiter diverses formes d'insomnie. Ils interagissent avec l'alcool en ce sens que leurs effets sur le système nerveux central sont mutuellement renforcés. Leurs principes actifs sont solubles dans l'eau.

C. Le

1er décembre 1995, après avoir réuni ces informations, le

juge

d'instruction a ordonné à la police cantonale d'entendre la plaignante notamment au sujet des médicaments qu'elle pourrait avoir absorbés ou dont elle ferait un usage plus ou moins régulier, d'interpeller et d'entendre sur les faits de la cause aux fins de renseignements P. , S. ,

D. et H. , ainsi que de procéder à des

perquisitions aux domiciles de ces

derniers

et dans tous autres lieux où ils pourraient avoir accès en vue de rechercher et le cas échéant de saisir les objets et documents utiles à l'enquête, en particulier des ordonnances prescrivant du Dormicum ou du Dalmadorm ou des emballages de ces médicaments.

Interrogée par la police, G. a

déclaré qu'elle ne prenait ni

Dormicum

ni Dalmadorm et qu'elle était plutôt anti-médicaments. Elle a dit ignorer comment ces médicaments lui auraient été administrés.

Interpellés par la gendarmerie le 5 décembre 1995 vers 08.30

heures,

P. et S. ont en un premier temps confirmé les déclarations

fausses

qu'ils avaient faites lors de leur première audition au mois de

juillet

1995 s'agissant de leur emploi du temps. Ils se sont rétractés et ont finalement déclaré qu'ils étaient présents dans l'établissement public après l'heure légale de fermeture et jusqu'au moment de l'arrivée de l'ambulance expliquant qu'ils voulaient ainsi dissimuler qu'ils n'avaient pas respecté l'heure de fermeture. Le juge d'instruction a ordonné à la police de garder ces deux personnes pour la nuit afin qu'il puisse être procédé aux autres actes d'enquête qu'il avait demandés (auditions de

H. et D. et perquisitions), pour éviter tout risque de collusion.

Les perquisitions effectuées n'ont pas permis de trouver les

somnifères

incriminés, ni de documents relatifs à ces derniers.

Toutes les personnes interrogées ont déclaré qu'elles n'avaient jamais pris ces médicaments et contesté toute infraction au préjudice de G. , sans toutefois pouvoir expliquer les circonstances dans lesquelles la plaignante avait été blessée ni la provenance des traces de benzodiazépines dans son organisme.

S. et P. ont été remis en liberté le 6 décembre 1995

vers

16.00

heures selon leurs déclarations.

D. Le

29 décembre 1995, le juge d'instruction a transmis le dossier

au

ministère public expliquant qu'il ne pensait pas que l'on puisse conclure avec une vraisemblance suffisante que la plaignante avait été agressée sexuellement ou d'une autre manière, un doute subsistant, en raison du fait que les personnes concernées avaient abondamment menti au cours de l'enquête.

Le juge a toutefois relevé aussi que la plaignante n'avait pas

toujours

dit non plus toute la vérité lors de ses auditions. Il a par contre proposé au ministère public de renvoyer devant le tribunal le tenancier de l'établissement pour instigation à faux témoignage ou délit impossible d'instigation à faux témoignage, les personnes concernées n'ayant pas été entendues en qualité de témoins, mais aux fins de renseignements.

Il a

aussi précisé qu'à son avis, ces dernières avaient également enfreint les dispositions de la LEP.

Par ordonnance du 31 mai 1996, le suppléant du procureur général a ordonné le classement de la plainte de G.

pour insuffisance de charges

et

motifs de droit.

Le 3 septembre 1996, P. , S. , D.

et H. ont été condamnés à

des

peines d'amende par le Tribunal de police du district de Môtiers pour infraction à la LEP. Le tribunal a abandonné la prévention d'instigation à délit impossible de faux témoignage dirigée contre P. pour des motifs de droit et la prévention d'ivresse au volant dirigée contre D. pour insuffisance de charges.

E. Par

mémoire daté du 14 juin 1996, P. saisit

la Chambre

d'accusation

d'une demande d'indemnité pour détention injustifiée.

Il soutient en bref que le juge d'instruction disposait de tous

les

éléments utiles ou nécessaires pour exclure sans doute aucun tout viol avec violence et que partant, l'interpellation ordonnée par le juge d'instruction n'était pas justifiée.

Il expose en substance avoir mal supporté son arrestation qui a

alimenté

la rumeur publique et qui a conduit à la fermeture de l'Hôtel-

Restaurant

qu'il exploite à Fleurier. Il admet que lors de son audition du

juillet 1995, il n'a pas exposé les faits tels qu'ils se sont déroulés et qu'il a notamment caché la vérité sur le heures de fermeture de son établissement public. Il ajoute que cette attitude, qui avait pour but de protéger des clients, n'est pas en relation de causalité avec les actes d'enquête sur lesquels il fonde sa demande d'indemnisation.

Il déclare avoir subi une perte d'exploitation de 3'000 francs

suite à

son interpellation et avoir dû se constituer un mandataire dont

les

honoraires peuvent être estimés à 1'500 francs.

Il considère au surplus que l'intervention disproportionnée de

la

force publique justifie l'octroi d'une indemnité pour tort moral arrêtée à 1'000 francs.

Il conclut donc à ce que l'Etat de Neuchâtel lui alloue une indemnité globale de 5'500 francs avec intérêts à 5 % dès le dépôt de la demande, sous suite de frais et dépens.

Le ministère public conclut au rejet de la demande et observe

que

l'arrestation de l'intéressé était entièrement justifiée au vu des déclarations mensongères de ce dernier en cours d'enquête et de son attitude pendant la soirée litigieuse.

C O N S I D E R A N

T

1. Le

demande d'indemnité, déposée dans les formes légales et dans

le

délai prescrit, est recevable (art.272 CPP; RJN 1982, p.90).

2. a)

Aux termes de l'article 271 CPP, quiconque a été mis en état

de

détention et a bénéficié par la suite d'une décision de non-lieu ou d'acquittement peut obtenir une indemnité à raison du préjudice que lui a causé son incarcération.

La jurisprudence a précisé que cet article ne devait pas être

interprété

de manière restrictive, c'est-à-dire viser uniquement une dé-

tention

préventive sensu stricto, soit l'incarcération d'une personne prévenue d'une infraction. Ainsi, le seul fait qu'on ne soit pas, comme en l'espèce, en présence de détention préventive sensu stricto, mais en présence d'une arrestation provisoire dans le cadre d'une enquête préliminaire, ne suffit pas à refuser tout droit à une indemnisation (RJN 1988, p.81-82 et les références citées).

b) Lors d'une procédure d'indemnisation pour

détention injusti-

fiée,

la responsabilité de l'Etat est indépendante de toute faute de la part du magistrat ou fonctionnaire qui a ordonné l'arrestation; c'est une responsabilité causale fondée sur le seul fait de la détention et inspirée de l'idée que la victime d'un dommage causé par un service public doit être indemnisée (ATF 112 Ib 454, cons.4a; SJ 1986, p.604). L'Etat peut bien sûr invoquer des faits libératoires pour se soustraire à son devoir de réparation.

Mais le refus d'indemniser un prévenu libéré des fins de la

poursuite

n'est conforme au principe de la présomption d'innocence, consacré aux articles 6 ch.2 CEDH et 4 Cst.féd., que lorsque deux conditions cumulatives sont réunies : il faut d'une part que le prévenu ait clairement violé une norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique pris dans son ensemble et d'autre part que son attitude soit en relation de causalité avec les actes d'enquête sur lesquels se fonde sa demande d'indemnisation (v. en matière de frais, applicable par analogie à l'indemnité pour détention injustifiée; ATF 116 Ia 162 ss; SJ 1991, p.27 ss; ATF 119 Ia 334, cons.1b; Piquerez, Précis de procédure pénale suisse, 2ème éd., no.3019 et les références citées).

L'indemnité pourra en conséquence être refusée ou réduite si le prévenu a provoqué par un comportement fautif son inculpation ou sa détention ou a entravé des opérations d'enquête (Piquerez, op.cit., no.3018).

3. En

l'espèce, il s'agit de déterminer si, par ses déclarations

mensongères,

P. a eu une attitude qui permet de

refuser une indemnité

pour

détention injustifiée. Tel est le cas.

En un premier temps, il convient de relever que, si les actes

d'enquête

n'avaient pas permis d'établir qu'G.

avait été victime d'une

agression

d'ordre sexuel, ils n'avaient pas permis d'établir non plus la

cause

de ses blessures graves s'agissant de la fracture du crâne. Par

ailleurs,

la présence de benzodiazépines dans son organisme était

inexpliquée.

La procédure n'avait pas permis d'établir quand G. aurait

pris

les somnifères incriminés. Il s'agissait d'éclaircir ces questions.

Dans

ces conditions, compte tenu de ce que P.

avait donné une version

fausse,

de concert avec les autres personnes présentes dans

l'établissement

le soir en question, avec lesquelles il avait pris

contact,

pour éviter des problèmes administratifs, le juge ne pouvait

exclure

un nouveau risque de collusion permettant aux personnes qui

devaient

être interrogées de mettre au point une version commune s'agi-

ssant

de la prise des somnifères et de la cause des blessures de la

plaignante.

Il était aussi justifié que le juge d'instruction puisse pro-

céder à

des perquisitions sans alerter auparavant les suspects et leur

permettre

ainsi de faire disparaître des ordonnances prescrivant du Dormicum et du Dalmadorm, des emballages de ces somnifères ou des prospectus y relatifs. On notera encore qu'au début de son interrogatoire par la police après son interpellation le 6 décembre 1995, P.

a répété la version

mensongère

qu'il avait donnée aux enquêteurs au mois de juillet 1995. Dès lors, on doit admettre que, par son comportement consistant à mentir pour donner une version des événements fausse après s'être concerté avec les autres personnes présentes, P. a compliqué l'instruction et que cette attitude permettait de craindre un risque de collusion.

On relèvera au surplus que la durée de la privation de liberté de

P. n'a pas été particulièrement longue

et qu'elle n'a pas excédé le

temps

nécessaire aux enquêteurs pour procéder aux actes d'instruction destinés à éviter la collusion.

Le comportement de P. est ainsi

à la base de la détention dont

il se

plaint.

Les conditions d'un refus d'indemniser sont en conséquence réalisées, de sorte que la requête doit être rejetée.

Vu le sort de la cause, il n'y a pas lieu à allocation de dé-

pens.

Par ces motifs,

LA CHAMBRE

D'ACCUSATION

1. Rejette la requête d'indemnisation de P. . 2. Statue sans dépens.

Neuchâtel,

le 17 avril 1997

AU NOM DE LA

CHAMBRE D'ACCUSATION

Le greffier La présidente