Arbitration Award Enforcement and Recognition Distinction
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertFollowing an international arbitration in Paris that declared an indenture valid until 2002, determined that a specific Monégasque law was inapplicable, upheld an indemnity obligation, and made cost awards, the initial request for exequatur (enforcement) was partially granted, covering only the enforceable part (Part B) of the award, as the court deemed the declarative part (Part A) unsuitable for enforcement under the strict definition of *exequatur*. A subsequent request sought recognition of the previously unexecuted declarative part (Part A); the court reasoned that the initial decision rejecting the *exequatur* for Part A was a procedural decision based on the type of relief sought (enforcement vs. recognition) and did not rule on the merits of recognition, thus the second request for recognition did not violate the principle of *res judicata* because the initial ruling was merely a procedural rejection of an enforcement order, not a final judgment on recognition.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 194 LDIP, Art. 56 CPC, art.66 al. 1 LTF; Arbitration Award Enforcement and Recognition Distinction: A subsequent request sought recognition of the previously unexecuted declarative part (Part A); the court reasoned that the initial decision rejecting the *exequatur* for Part A was a procedural decision based on the type of relief sought (enforcement vs. recognition) and did not rule on the merits of recognition, thus the second request for recognition did not violate the principle of *res judicata* because the initial ruling was merely a procedural rejection of an enforcement order, not a final judgment on recognition.
Schlagwörter
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertCited in the reasoning as the legal basis governing the recognition of the foreign arbitral award, which forms the context for the procedural decision.
Cited in the reasoning to explain that the prior judge was bound by the requests made in the exequatur application, impacting the scope of the prior decision.
This provision dictates the allocation of court costs in the final decision.
Volltext
A. Au
terme d'une procédure d'arbitrage menée sous les auspices de
la
Chambre de commerce international à Paris, entre, d'une part, la société recourante et, d'autre part, les sociétés intimées, le Tribunal arbitral a rendu, à Paris le 30 mai 1994, sa sentence dont le dispositif est le suivant :
"A. DECLARE:
1. Qu'il a compétence à l'égard des demandes de L. à
l'encontre de la S. Monaco au
sujet de la durée de
L'indenture:
que l'Indenture n'est pas venu à expiration en 1990, mais
qu'il a été valablement
renouvelé et qu'il conservera ses
pleins et entiers effets
jusqu'au 12 juin 2002 en vertu de
la "Lettre de
Renouvellement";
2. qu'il a compétence pour vérifier si la Loi monégasque No 490 est applicable à l'Indenture et si le loyer de l'Hôtel est révisable;
que l'Article 28 de la Loi monégasque No 490 n'est pas
applicable à l'Indenture et que
les parties sont tenues par
la Formule de Rendement Assuré
sur investissement jusqu'à
l'expiration dudit Indenture;
que les procédures de révision
des loyers sont contraires aux
conventions obligatoires qui
lient la S. à LHM;
3. qu'il est compétent à l'égard des différends nés du
Settlement Agreement et du Rent
Review Indemnification
Agreement;
que la S. Neuchâtel est, vis-à-vis de LHI et de LHM,
partie aux conventions antérieurement conclues par NHI et
qui auraient été cédées aux
termes du Supplementary
Agreement, et que le Tribunal a
compétence à l'égard de la
S. Neuchâtel en vertu des
clauses compromissoires par
lesquelles NHI était
initialement tenue;
qu'est valable l'obligation impartie à NHI d'indemniser
totalement et de garantir
("hold harmless") L. en cas de
modification ou de révision du
loyer, laquelle obligation a
également été mise à la charge
de la S. Neuchâtel, que
ladite obligation ne constitue
pas "fraude à la loi", pas
plus qu'elle n'enfreint une
"loi de police" de Monaco;
4. qu'il n'a pas compétence à l'égard des difficultés relatives à l'allégation d'atteintes aux droits sociaux de L. sur la S.;
5. qu'il ne conservera pas compétence à l'égard des sociétés défenderesses en ce qui concerne l'exécution de la présente sentence, pas plus qu'à l'égard des hypothétiques revendications qui seraient présentées par les sociétés demanderesses (voir plus haut, par.
115-117), et ce sans préjudice
du droit de la partie lésée à
éventuellement recourir aux
procédures appropriées ou
d'engager de nouvelles procédures
d'arbitrage selon les clauses
compromissoires appropriées,
si de tels événements
surviennent.
B. INVITE la S., en confirmation de l'Ordonnance interlocu-
toire No 1, à retirer les
actions qu'elle a présentées le 12
juin 1992 devant le Tribunal de
Grande Instance de Monaco.
C. ORDONNE:
1(a) Aux deux sociétés
défenderesses, conjointement et solidai-
rement, de verser aux sociétés
demanderesses une somme de
$US 1.357.966 à titre
d'indemnisation des frais juridiques
supportées par ces dernières
dans cet arbitrage;
1(b) Que les frais et coût du
présent arbitrage, fixés par la
Cour Internationale
d'Arbitrage à la somme de $US 614.630,
soient répartis entre les
parties à concurrence de 75%
pour les sociétés défenderesses et de 25% pour les
socié-
tés demanderesses;
1(c) Aux deux sociétés
défenderesses, conjointement et solidai-
rement, de verser aux sociétés
demanderesses la différence
entre l'avance constituée par ces dernières en faveur de
la CCI au titre de frais et
coûts d'arbitrage (étant tenu
compte de tout remboursement
que les sociétés demande-
resses pourraient recevoir
directement de la CCI et dont
le montant exact sera indiqué
par celle-ci) et la part de
25% supportée par les sociétés
demanderesses au titre des
frais mentionnés dans le
paragraphe précédent;
2.Les sommes qui devront être
versées aux sociétés demande-
resses porteront intérêts à
compter du 30ème jour qui
suivra la notification de la
présente sentence et ce au
taux du LIBOR Interbank majoré
d'un point.
C. REJETTE
1.Toutes autres demande des
sociétés demanderesses dans la
mesure où celles-ci portent
sur des préjudices subis par
elles antérieurement aux
dernière audiences tenues dans le
cadre du présent arbitrage;
2.L'ensemble des demandes
reconventionnelles des sociétés
défenderesses."
B. Par
requête du 5 décembre 1994, adressée au président du
Tribunal
du district de Neuchâtel, les intimées lui ont demandé de
prononcer
l'exequatur de la sentence arbitrale du 30 mai 1994. La
recourante
a renoncé à formuler des observations, s'en remettant à dire de justice.
Par décision du 2 mars 1995, le président du Tribunal a accordé l'exequatur de la sentence arbitrale en la partie B de son dispositif uniquement et rejeté la requête pour le surplus dans la mesure où elle était recevable. Il a considéré en particulier que la partie déclarative de la sentence (A) ne se prêtait pas à un ordre d'exécution au sens précis du terme. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours.
C. Par
une nouvelle requête du 24 avril 1995, les intimées ont
requis
le président du Tribunal du district de Neuchâtel de prononcer la reconnaissance de la partie A du dispositif de la sentence arbitrale du
30 mai
1994. La recourante a conclu au rejet de la requête en contestant l'intérêt pour agir des requérants et en excipant de l'autorité de chose jugée attachée à l'ordonnance précédente du 2 mars 1995.
Par l'ordonnance du 20 juillet 1995, le président du Tribunal du district de Neuchâtel a prononcé la reconnaissance de la partie A du dispositif de la sentence. Il a admis l'intérêt à agir des requérants et a considéré que l'ordonnance du 2 mars 1995 ne se prononce pas sur le fond concernant la reconnaissance de la partie déclarative de la sentence, de sorte que, sur ce point, elle n'a pas acquis l'autorité de la chose jugée. D.
Dans son recours contre cette ordonnance, la recourante invoque
implicitement
l'erreur de droit consistant à avoir dénié l'autorité de la
chose
jugée à l'ordonnance du 2 mars 1995. Elle soutient que, les intimées ayant renoncé à recourir contre la première ordonnance, bien qu'elles l'aient considérée comme erronée, celle-ci est devenue définitive et exécutoire.
Dès lors, le juge était dessaisi de la cause et il ne pouvait
la
modifier ultérieurement. La seconde requête portait sur la même prétention que la première, se fondait sur les mêmes faits et opposait les mêmes parties, de sorte que l'ordonnance attaquée se heurte à l'autorité de chose jugée de celle du 2 mars 1995 du moment que l'exequatur demandée alors implique la reconnaissance objet de la seconde procédure.
Le président du Tribunal n'a pas présenté d'observations. Les
intimées,
pour leur part, concluent au rejet du recours sous suite de
frais
et dépens. Elles soutiennent en substance qu'il n'y a pas identité entre l'objet de la première ordonnance et celui de la nouvelle requête tendant à la reconnaissance d'une partie du dispositif de la sentence.
C O N S I D E R A N
T
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est
recevable.
2. La
sentence arbitrale en cause, rendue à Paris, est une sentence
arbitrale
étrangère dont la reconnaissance et l'exécution sont régies par la convention de New-York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères (art.194 LDIP et ch.I de la convention).
Il est constant que les conditions posées par la convention
pour la
reconnaissance d'une sentence arbitrale étrangère sont remplies en l'espèce. Par ailleurs, il n'est pas contesté que, comme l'a admis le premier juge, une décision rendue en procédure de reconnaissance ou d'exequatur peut revêtir l'autorité de la chose jugée. 3.
Selon la jurisprudence, l'autorité de la chose jugée a pour
effet
de lier le juge dans un procès ultérieur. Il y a chose jugée lorsque la prétention litigieuse a déjà fait l'objet d'une décision passée en force. C'est le cas lorsque, dans l'un et l'autre procès, les parties ont soumis au juge la même prétention en se fondant sur les mêmes faits (ATF
119 II
89 - JT 1994 I 60 et jurisprudence citée).
4. a)
La question de la différence de nature entre la reconnais-
sance
et l'exequatur d'un jugement (ou d'une sentence arbitrale) est délicate.
Les deux notions sont distinctes. Si tous les jugements sont en
principe
susceptibles de reconnaissance, en revanche, les dispositifs
constitutifs
ou déclaratifs, qui ne sont pas susceptibles d'une exécution
forcée,
ne sauraient faire l'objet d'une déclaration de force exécutoire (exequatur)
au sens exact du terme (Knoepfler/Schweizer, Précis de droit
international
privé suisse, 2e éd., no 715; Schüpbach, Essai panoramique
de
définition de la reconnaissance et de l'exequatur en matière civile, RJN 1992 p.41). La question de savoir si l'exequatur de la sentence, seule demandée dans la première procédure, englobe la reconnaissance préalable de la décision ou s'il s'agit d'une conclusion indépendante et différente, peut rester ouverte en l'espèce.
b) Pour décider si, dans la décision attaquée, le juge a méconnu l'autorité de chose jugée de sa première ordonnance du 2 mars 1995, seule question litigieuse en l'espèce, il convient de rechercher si les intimées, en demandant la reconnaissance d'une partie du dispositif de la sentence, ont fait valoir la même prétention que celle ayant été précédemment jugée. En principe, seul le jugement au fond jouit de l'autorité de chose jugée. Un tribunal rend un jugement au fond quand il juge de l'existence de la prétention déduite en justice. En revanche, une décision procédurale, qui ne se prononce que sur la recevabilité formelle d'une demande, sans trancher son fondement matériel, n'est pas revêtue de l'autorité de chose jugée (ATF 115 II 187 - JT 1989 I 588 et citations).
c) Dans sa décision du 2 mars 1995, le président du Tribunal du district de Neuchâtel n'a accordé l'exequatur de la sentence qu'à la partie B de son dispositif. Il "rejette la requête pour le surplus dans la mesure où elle est recevable". Il a considéré que les requérantes sollicitaient l'exequatur de la sentence arbitrale et non une reconnaissance de celle-ci, qu'il était lié par les conclusions de la requête en ce sens qu'il ne pouvait accorder autre chose que ce qui était demandé (art.56 CPC) et que la partie déclarative du dispositif de la sentence (A) ne se prêtait pas à un ordre d'exécution au sens exact du terme. Il ressort de ces considérants, auxquels il convient de se référer pour déterminer le sens du dispositif de la décision (ATF 101 II 375 - JT 1977 I 110) que le juge a refusé d'entrer en matière sur une reconnaissance de la sentence qu'il a estimée - à tort ou à raison, peu importe, la décision étant définitive
- n'avoir pas été demandée. Ainsi, dans la mesure où la
décision
du 2 novembre 1995 rejette la requête d'exequatur concernant la
partie
A du dispositif, il s'agit d'une décision procédurale d'irrecevabilité formelle. Elle ne tranche pas la question de savoir si cette partie du dispositif peut faire l'objet d'une reconnaissance. Dès lors, c'est à bon droit que le premier juge a admis que la demande de reconnaissance de la partie A du dispositif, objet de la présente procédure, ne se heurte pas à l'exception de chose jugée.
5. Mal
fondé, le recours doit être rejeté, les frais et dépens
étant
mis à la charge de la recourante.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE
1. Rejette le recours.
2. Met
à la charge de la recourante les frais qu'elle a avancés par
1'100 francs ainsi qu'une indemnité de
dépens aux intimées de
1'000 francs.
Neuchâtel,
le 15 janvier 1996